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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une ...
2. Un recours d'un type donné, irrecevable à ce tit ...
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51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 septembre 1994 dans la cause D. contre M.-D. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Umwandlung eines Rechtsmittels; Entscheide betreffend Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Urteilen.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 120 II 270 (271)Le 2 mars 1992, D. a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal de grande instance de X., qui a rendu son jugement le 27 mai 1993. Cette décision a fait l'objet d'un appel interjeté par la défenderesse.
Le 23 août 1993, D. a sollicité le prononcé de l'exequatur partiel en Suisse du jugement de divorce précité.
Par jugement du 5 novembre 1993, le Tribunal de première instance de Genève a accédé à cette requête, en application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
Statuant le 3 mars 1994 sur appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et rejeté la requête. Vu l'appel pendant en France contre cette décision, le dispositif en cause ne pouvait faire l'objet d'une reconnaissance en Suisse faute de bénéficier de la force de chose jugée.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par D. contre cet arrêt.
 
Les décisions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers ne tranchent pas une contestation civile (art. 44 et 46 OJ) ni une affaire civile (art. 68 al. 1 OJ), de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 116 II 376 consid. 2 p. 377, ATF 95 II 374 consid. 1 pp. 377/378 et les références; arrêt Société R. c/ P. et Cour de justice du canton de Genève du 19 décembre 1990, SJ 1991 pp. 237/238 consid. 1, non publié in ATF 116 II 625; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 126 en haut, n. 2 ad art. 44 OJ; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme, thèse Lausanne 1964, p. 104, no 150) ou en nullité (ATF 116 II 376 consid. 3 p. 378; BIRCHMEIER, op.cit., p. 252, n. 2c ad art. 68 OJ). Faute d'être rendues en application du droit public fédéral au sens de l'art. 5 PA, elles ne sont pas non plus susceptibles d'unBGE 120 II 270 (271) BGE 120 II 270 (272)recours de droit administratif (art. 97 ss OJ). Seule est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des art. 25 ss LDIP (art. 84 al. 1 let. a OJ) ou d'un traité international (art. 84 al. 1 let. c OJ; ATF 118 Ia 118 ss; J.-F. POUDRET/S. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.1 ad art. 49 OJ; SCYBOZ/BRACONI, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993, pp. 216/217 et les citations).
Le recours est donc irrecevable comme recours en réforme.
Dans ces conditions, une éventuelle conversion du recours en réforme en recours de droit public ne saurait entrer en ligne de compte (cf. MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 30, n. 10). Le présent mémoire ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.BGE 120 II 270 (272)