Regeste Extrait des considérants: 1. (...) Le 23 juin 1998 (dernier jour du délai fixé ... 2. On peut considérer que la demande d'assistance judiciai ... 3. Il s'ensuit que le recours doit être déclar&eacut ...
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34. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juillet 1998 en la cause X. contre Commission cantonale de recours de police des étrangers (recours de droit administratif)
Par acte du 24 juin 1998, il a présenté sa demande d'assistance judiciaire par écrit et a produit une lettre de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 18 mars 1998 attestant que les indemnités du recourant étaient bloquées dans l'attente d'une décision de l'Office cantonal de l'emploi.
En l'espèce, le mandataire du recourant ne prétend du reste pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de présenter la demande d'assistance judiciaire par écrit le 23 juin 1998. Quant aux raisons qu'il invoque pour justifier le non-paiement de l'avance de frais, elles lui étaient sans doute déjà connues lors du dépôt du recours, le 18 mai 1998, de sorte que rien ne l'empêchait de déposer sa demande en temps utile. Ces raisons ne constituent pas non plus un motif valable qui permettrait, selon la jurisprudence, d'accorder au recourant la restitution du délai en application de l'art. 35 OJ (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; ATF 114 II 181 consid. 2 p. 182; ATF 110 Ib 94 consid. 2 p. 95; POUDRET, op.cit. n. 2 p. 239 ss).