BGer 5C.77/2005 | |||
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BGer 5C.77/2005 vom 27.05.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.77/2005 /frs
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Arrêt du 27 mai 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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défendeur et recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
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contre
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dame X.________,
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demanderesse et intimée, représentée par Me Mercedes Novier, avocate,
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Objet
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effets accessoires du divorce,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 30 novembre 2004.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 24 avril 1960, de nationalité espagnole, et dame X.________, née le 2 août 1967, de nationalité roumaine, se sont mariés à Bucarest le 2 avril 1993. Une enfant est issue de leur union: Y.________, née le 25 septembre 1994.
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L'époux est aussi le père d'un garçon né le 1er juillet 1988, Z.________, sur lequel il exerce l'autorité parentale.
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B.
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Les époux X.________ ont suspendu leur vie commune dès le mois de mars 1999. Le juge des mesures protectrices a confié la garde de l'enfant Y.________ à la mère, sous réserve d'un libre et large droit de visite accordé au père.
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Le 8 juin 1999, dame X.________ a introduit une action en divorce. Le défendeur a conclu, principalement, au rejet de l'action de la demanderesse et, reconventionnellement, au prononcé du divorce et au règlement de tous les effets accessoires. Les parties étaient notamment divisées sur l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde sur leur fille Y.________.
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Appelé à se prononcer à plusieurs reprises, le juge des mesures provisoires a laissé la garde de l'enfant à la mère et réglé le droit de visite du père. Actuellement, le libre et large droit de visite du défendeur est exercé pratiquement comme une garde alternée: la semaine, Y.________ mange tous les midis chez son père; elle a de nombreuses activités en commun avec son demi-frère Z.________, qui s'occupe d'elle en cas d'absence du père à midi; elle passe non seulement un week-end sur deux chez son père, mais encore un soir par semaine.
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En cours de procès, une expertise des qualités parentales respectives des père et mère a été ordonnée. Les experts désignés ont conclu qu'aucun trouble mental significatif n'entravait les capacités éducatives de l'un ou l'autre parent et qu'il n'existait par conséquent aucune contre-indication à ce que l'un ou l'autre des époux s'occupe adéquatement de la fillette. Cependant, l'insistance du père à vouloir modifier la situation actuelle pouvait avoir, de l'avis des experts, des effets préjudiciables au développement harmonieux de l'enfant.
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Une expertise a ensuite été mise en oeuvre sur les conditions de vie de Y.________ chez chacun de ses deux parents. Le spécialiste à qui elle a été confiée a notamment entendu l'enfant, qui lui a déclaré à plusieurs reprises qu'elle souhaitait vivre auprès de son père. Il a toutefois conclu qu'à cet égard, le discours de la fillette était appris, intégré et caractéristique d'une colonisation de la pensée de l'enfant par son père. D'après lui, la situation actuelle était bonne et, comme l'enfant se portait bien à tous points de vue, il n'y avait pas lieu de modifier la situation mise en place à titre provisoire.
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Par ordonnance du 27 janvier 2003, le juge instructeur a institué une curatelle de représentation de l'enfant à forme de l'art. 146 CC.
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Le 29 avril 2003, les époux ont remplacé leurs conclusions précédentes par une requête commune en divorce avec accord partiel sur les effets accessoires, laissant uniquement au juge le soin de décider du sort de l'enfant et de fixer la contribution d'entretien à la charge du parent qui n'aurait pas la garde.
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Après mûre réflexion, le curateur de l'enfant a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère, sous réserve d'un libre et large droit de visite à accorder au père.
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Passant au jugement le 2 août 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, prononcé le divorce des parties, attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant Y.________ à la mère et mis le père au bénéfice d'un libre et large droit de visite à exercer, à défaut d'entente entre les parents, un week-end sur deux du jeudi soir à 17 h.00 jusqu'au lundi matin à 8 h.00, le jeudi soir de l'autre semaine de 17 h.00 jusqu'au lendemain matin à 8 h.00, durant la moitié des vacances scolaires et tous les midis des jours d'école. Il a aussi condamné le père à contribuer en espèces aux frais d'éducation et d'entretien de sa fille.
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Saisie par le défendeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement par arrêt du 30 novembre 2004.
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C.
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Contre cet arrêt, le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. A titre principal, il réclame pour lui-même l'autorité parentale et le droit de garde sur sa fille Y.________, sous réserve d'un libre et large droit de visite à accorder à la mère, et demande que celle-ci soit condamnée à contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant. A titre subsidiaire, il conclut à la suppression de la contribution d'entretien fixée dans la décision cantonale, chaque parent assumant les frais effectifs de l'enfant lorsqu'elle se trouve chez lui, le père prenant en outre à sa charge les frais de scolarité et la mère les frais médicaux, y compris les primes d'assurance-maladie.
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Il requiert aussi d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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La demanderesse et le curateur de l'enfant n'ont pas été invités à répondre au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1; 129 II 225 consid. 1 et les arrêts cités; spécialement pour le recours en réforme: 129 III 288 consid. 2.1).
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Interjeté en temps utile et dirigé contre une décision finale rendue par la juridiction suprême d'un canton sur les effets accessoires d'un divorce, le présent recours est recevable au regard des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter l'état de fait parce que l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur des faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ) ou, s'agissant de statuer sur le sort d'enfants mineurs dans le divorce de leurs parents, parce qu'elle a manqué au devoir d'instruction d'office découlant pour elle de l'art. 145 al. 1 CC. Sauf s'ils consistent dans l'invocation précise de l'une ou l'autre de ces exceptions, les griefs contre l'appréciation des preuves par la cour cantonale et ceux fondés sur un état de fait différent de celui contenu dans la décision attaquée ne peuvent pas être pris en considération (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4).
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Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne peut notamment pas substituer sa propre appréciation d'une expertise à celle de la cour cantonale, même si le rapport déposé par l'expert est intégré dans l'état de fait de la décision attaquée. Dans le cas présent, les arguments que le défendeur développe à partir des rapports d'expertise reproduits ou résumés dans l'état de fait de la décision attaquée ne sont donc admissibles que dans la mesure où la cour cantonale s'est elle-même ralliée aux constatations ou aux conclusions invoquées de l'expert. Pour le surplus, ces arguments tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation des rapports d'expertise effectuée par la cour cantonale et sont donc irrecevables.
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1.3 Par ailleurs, le recours en réforme n'est pas ouvert pour violation des droits constitutionnels du citoyen (cf. art. 43 al. 1 in fine OJ). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le moyen que le défendeur prend, en se plaignant que la cour cantonale n'ait pas répondu aux critiques qu'il dit avoir formulées contre l'état de fait du jugement de première instance, d'une prétendue violation de son droit à l'obtention d'une décision motivée, soit de l'une des composantes du droit d'être entendu que lui confère l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s. et les arrêts cités). Il en va de même du grief selon lequel les juges de première instance n'auraient pas suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que la mère était en mesure d'offrir à l'enfant un milieu plus stable et plus favorable que le père. Au demeurant, même si la Chambre des recours a renvoyé à l'état de fait du jugement de première instance, ce moyen ne vise pas la décision attaquée.
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2.
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2.1 A moins que les parties ne lui soumettent une convention permettant de maintenir l'exercice commun de l'autorité parentale, le juge du divorce est tenu d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants mineurs des parties à l'un ou l'autre des parents (cf. art. 133 al. 1 et 3 CC). Le critère déterminant pour le choix de ce parent est exclusivement l'intérêt de l'enfant, celui des père et mère étant relégué à l'arrière-plan. Une éventuelle requête commune des parents et l'avis éventuellement exprimé par l'enfant doivent être pris en considération (art. 133 al. 2 CC), mais ils ne sont pas décisifs en soi. Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants; au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre les deux parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents et leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354 s.; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant ne peut jouer un rôle important que s'il apparaît, compte tenu de l'âge et du développement de l'intéressé, qu'il est le résultat d'une ferme résolution de cet enfant et qu'il reflète véritablement une relation affective étroite avec le parent désigné (cf. ATF 122 III 401 consid. 3b p. 402 s.).
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Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est contraint de vivre, dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur l'attribution des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (cf. ATF 117 II 353 consid. 3 p. 355 et l'arrêt cité).
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2.2 La cour cantonale a considéré, notamment par renvoi aux motifs du jugement de première instance, que le souhait exprimé par Y.________ de vivre chez son père ne traduisait pas une pensée propre. Les capacités éducatives et la disponibilité des deux parents étaient égales. Mais il y avait d'autant moins lieu de modifier la situation, qui était bonne, que, par la force des choses, la disponibilité du demi-frère de l'enfant diminuerait à terme. Plus disposée à favoriser le maintien de liens solides de l'enfant avec le père, la mère apparaissait plus en mesure d'offrir à Y.________ un milieu stable et favorable à un développement actif et sain. Le père utilisait l'enfant pour obtenir une victoire personnelle sur son ex-épouse et il était dès lors à craindre que les relations mère-fille ne deviennent plus difficiles si le défendeur se voyait attribuer l'autorité parentale et le droit de garde. Même si son discours était clair, l'enfant était prise dans le conflit de ses parents, qui durait depuis cinq ans. L'attribution des droits parentaux à la mère sous réserve d'un libre et large droit de visite au père se révélait dès lors la moins mauvaise solution possible, car elle limitait, dans l'intérêt bien compris de l'enfant, les effets négatifs du litige persistant entre les parents.
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2.3
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2.3.1 Lorsqu'il soutient que sa fille n'aurait pas été instrumentalisée et que, sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, elle aurait dès lors émis un avis autonome, motivé aussi bien par les bonnes relations père-fille que par le désir de l'enfant de vivre auprès de son demi-frère, le défendeur s'en prend, de manière irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. consid. 1.2 ci-dessus), aux constatations de fait de la cour cantonale, qui a retenu que le voeu d'attribution formulé par la fillette ne reflétait pas une volonté propre. Sur la base de cette dernière constatation de fait, qui lie la juridiction de réforme (art. 63 al. 2 OJ), il n'est pas contraire au droit fédéral de considérer que l'avis exprimé par l'enfant n'est pas décisif.
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2.3.2 Quand il fait valoir que la demanderesse n'accepterait aucune dérogation au droit de visite fixé à dire de justice, qu'elle chercherait par ce biais à limiter les contacts père-fille, qu'elle aurait une attitude possessive envers l'enfant, qu'elle tenterait de se l'approprier, qu'elle serait fermée au dialogue et qu'elle aurait même empêché l'enfant de passer des vacances en Espagne avec lui, le défendeur allègue, de manière irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. consid. 1.2 ci-dessus), des faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale. Au surplus, en cherchant à dévaluer par de telles allégations les capacités éducatives de la mère, il remet en cause l'appréciation des preuves faite par la cour cantonale, qui a expressément admis, sur la base des rapports d'expertise, que les capacités éducatives des deux parents étaient égales.
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2.3.3 La cour cantonale a considéré que la situation actuelle de l'enfant était bonne et que la disponibilité de son demi-frère allait diminuer. Lorsqu'il fait valoir qu'il serait plus favorable pour elle que sa fille vive auprès de son demi-frère, qu'il aurait un appartement plus grand que la mère et qu'il serait en outre plus disponible qu'elle, le défendeur s'en prend donc à nouveau à l'appréciation des preuves par la cour cantonale. De tels griefs sont irrecevables à l'appui d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. consid. 1.2 ci-dessus).
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2.3.4 Le défendeur se méprend sur les motifs de la décision attaquée quand il soutient que les juges précédents auraient, à la suite des experts, cherché en priorité à calmer les craintes d'enlèvement de la mère, dont les intérêts auraient ainsi prévalu sur ceux de l'enfant. Au contraire, la cour cantonale a pris sa décision au terme d'une pesée d'intérêts exempte de toute référence aux craintes de la mère - qu'elle a d'ailleurs jugées injustifiées.
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2.3.5 C'est à tort également que le défendeur se prévaut, pour en déduire que l'autorité parentale devrait lui être attribuée à lui, du prétendu refus de la demanderesse de maintenir l'autorité parentale commune après le divorce. Outre que l'invocation de ce refus constitue un moyen de fait nouveau et, partant, irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ), l'autorité parentale commune ne peut être maintenue après le divorce que sur requête commune des parents (cf. art. 133 al. 3 CC et consid. 2.1 ci-dessus). Dès lors, même dans l'hypothèse où cette solution serait compatible avec l'intérêt de l'enfant, il n'existe pas de droit au maintien de l'autorité parentale commune après le divorce. Le refus d'un tel maintien par l'un des parents - refus qui n'a pas à être motivé - ne saurait donc conduire à l'attribution de l'autorité parentale à l'autre.
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2.3.6 Contrairement à ce qu'il croit, ce n'est pas le fait d'avoir prolongé la procédure que le défendeur s'est vu reprocher par la cour cantonale, mais bien le fait qu'il mène un combat personnel et qu'il utilise sa fille pour obtenir une victoire sur la demanderesse. Un tel comportement est effectivement préjudiciable pour l'enfant.
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2.3.7 En définitive, dans la faible mesure où ils sont recevables, les griefs du défendeur sont mal fondés. Dans sa pesée d'intérêts, la cour cantonale a pris en considération tous les critères pertinents et elle est parvenue à la conclusion que, disposée à maintenir des liens solides entre le père et l'enfant, la mère était plus apte à offrir à sa fille un milieu stable et favorable à un développement actif et sain. Sa décision n'est dès lors pas contraire au droit fédéral.
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3.
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A l'appui de son chef de conclusions subsidiaire en suppression de la contribution d'entretien mise à sa charge, le défendeur formule exclusivement des griefs fondés sur d'autres faits que ceux constatés dans la décision attaquée. En particulier, il ne ressort pas du jugement de première instance, ni de l'arrêt de la Chambre des recours, que chacun des parents assumerait en nature la moitié des frais de nourriture et de logement de l'enfant. Aussi, faute de reposer sur une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, ce chef de conclusions est-il irrecevable.
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Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4.
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Comme les conclusions prises dans l'acte de recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le défendeur, qui succombe, supportera donc les frais de justice, dont le montant sera arrêté en fonction de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire du défendeur est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au curateur de l'enfant et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 mai 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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