BGer 8C_732/2021 vom 16.05.2022 | |
Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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Tribunal federal
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8C_732/2021 | |
Arrêt du 16 mai 2022 | |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Ourny.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
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recourant,
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contre
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Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 septembre 2021 (A/1291/2021-AIDSO ATA/999/2021).
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1.
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Le 4 novembre 2021, A.________ a interjeté un recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 septembre 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Par ordonnance du 16 mars 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 9000 fr.
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Par ordonnance du 14 avril 2022, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 4 mai 2022 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais de 9000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable.
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Le 4 mai 2022, le recourant a déposé une requête de prolongation de délai pour le versement de l'avance de frais.
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2.
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Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire (al. 3, première phrase); si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3, deuxième phrase); si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3, troisième phrase).
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Le délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF ne peut être prolongé qu'exceptionnellement; cela suppose des circonstances particulières et imprévisibles, qu'il incombe au recourant d'alléguer et de prouver dans sa demande de prolongation de délai (arrêt 6B_373/2017 du 8 juin 2017 et les références).
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3.
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En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis. Il a sollicité une prolongation du délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF au seul motif qu'il tentait de réunir le montant de l'avance de frais. Cette requête n'étant pas de nature à démontrer l'existence de circonstances particulières et imprévisibles justifiant la prolongation dudit délai, elle doit être rejetée.
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4.
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Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3, troisième phrase, LTF. Le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1.
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La requête de prolongation de délai est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lucerne, le 16 mai 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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Le Greffier : Ourny
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