BGer 5D_63/2022 vom 17.06.2022 | |
Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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Tribunal federal
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5D_63/2022 | |
Arrêt du 17 juin 2022 | |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
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intimée.
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Objet
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Avance de frais (mainlevée définitive de l'opposition),
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recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mars 2022 (DCJC/311/2022).
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1.
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Par décision du 31 mars 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un délai au 11 avril 2022 pour le paiement d'une avance de frais de 150 fr. dans le cadre du recours qu'il a interjeté à l'encontre d'un jugement de mainlevée de l'opposition.
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2.
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Par acte remis à la Poste suisse le 25 avril 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
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3.
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Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; mainlevée définitive prononcée à concurrence de 500 fr.), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
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En l'espèce, le recourant disserte sur l'émergence de l'intelligence artificielle au sein de la justice en retraçant l'histoire de cette institution. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable: d'une part, il ne contient aucune motivation au sujet de sa recevabilité eu égard à la décision incidente attaquée qui serait de nature à lui causer un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 142 III 798, avec les arrêts cités); d'autre part, il est dépourvu de toute conclusion et de la moindre critique - a fortiori de rang constitutionnel - intelligible et clairement motivée (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).
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4.
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En conclusion, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui s'obstine à saisir le Tribunal fédéral de recours constamment irrecevables, est expressément informé que toute nouvelle écriture du même style sera désormais classée sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 17 juin 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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