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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. a) S'agissant d'un recours en matière de droit de vote  ...
2. Les autorités communales et cantonales ont constat&eacu ...
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47. Arrêt du 9 février 1977 dans la cause Mouvement populaire pour l'environnement et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
 
 
Regeste
 
Gesetzesreferendum in Gemeindeangelegenheiten. Ungültigerklärung von Unterschriften. Überspitzter Formalismus.
 
2. Unzulässige Ungültigerklärung von Unterschriften, bei denen die Berufsangabe auf den Unterschriftenbogen fehlte, weil der Unterzeichner keinen Beruf ausübt (Pensionierter, Hausfrau) (E. 2).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 103 Ia 280 (280)Une demande de référendum munie de 3430 signatures a été déposée contre un arrêté, adopté par le Conseil général de la ville de Neuchâtel le 7 avril 1975, modifiant les émoluments dus pour l'utilisation des ports, l'amarrage et l'hivernage des embarcations. Lors du contrôle, 329 signatures ont été annulées, soit parce qu'elles émanaient de personnes non domiciliéesBGE 103 Ia 280 (280) BGE 103 Ia 280 (281)dans la commune de Neuchâtel, soit parce qu'elles n'étaient pas conformes aux exigences de l'art. 121 de la loi cantonale sur l'exercice des droits politiques (LEDP). Le nombre des signatures retenues comme valables (3101) étant inférieur au nombre exigé (3144, soit le 15% des électeurs communaux), le Conseil communal de la ville de Neuchâtel a déclaré que la demande de référendum n'avait pas abouti et il l'a écartée.
Saisi d'un recours formé par Ferdinand Spichiger, président du Cercle de la voile de Neuchâtel, Marcel Bourquin, président de la Société des pêcheurs à la traîne, et Jacques Knoepfler, président du Mouvement populaire pour l'environnement, tous trois domiciliés à Neuchâtel et déclarant agir tant en leur nom personnel qu'au nom des groupements qu'ils président, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêté du 2 avril 1976.
Agissant par la voie du recours de droit public, les trois associations susmentionnées ainsi que leurs présidents, agissant également en leur nom personnel, requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 avril 1976 et de déclarer recevable la demande de référendum déposée le 28 avril 1975.
 
b) Il n'est pas contesté que les trois présidents des associations recourantes, lesquels agissent également en leur nom personnel, ont le droit de vote dans la commune de Neuchâtel. Ils ont donc qualité pour former le présent recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les associations elles-mêmes ont cette qualité.
c) Les dispositions des art. 121 ss LEDP, relatives à la cueillette des signatures en matière d'initiative et de référendum (cf. art. 142 LEDP) sont étroitement liées au droit de vote lui-même. Le Tribunal fédéral en examine dès lors librement la portée (ATF 101 Ia 232).
Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat reconnaît que le total des signatures de ménagères et de retraités qui ont été annulées pour défaut d'indication de la profession est de 42 - et non de 44, deux des signatures des ménagères ayant été annulées déjà pour une autre raison (domicile dans une autre commune).
a) Selon l'art. 121 al. 2 LEDP, tout signataire d'une demande de référendum doit indiquer ses nom, prénom, domicile (avec rue et numéro dans les grandes localités), année de naissance et profession.BGE 103 Ia 280 (282)
BGE 103 Ia 280 (283)Un certain formalisme est nécessaire dans l'application de cette disposition, destinée non seulement à permettre une détermination sûre de l'identité du signataire, mais aussi à faciliter le contrôle des signatures par les organes qui en sont chargés. Un citoyen ne saurait donc en principe s'abstenir de remplir certaines rubriques, sous prétexte que les autres indications qu'il donne suffisent à l'identifier de façon sûre.
b) Les indications à donner par le signataire d'une demande de référendum n'ont cependant pas toutes la même incidence. Si chaque personne a un nom, un prénom, une date de naissance et un domicile, il n'en va pas de même pour la profession, par quoi il faut entendre une activité économique rémunérée: plusieurs épouses n'ont pas d'activité semblable et s'occupent essentiellement de la tenue du ménage, de l'éducation des enfants et des autres tâches qui incombent à une maîtresse de maison; d'autres personnes sont trop âgées pour exercer encore une activité lucrative, ce que révèle en général leur date de naissance. On ne peut pas reprocher à de telles personnes de ne rien indiquer sous la rubrique "profession", puisqu'elles n'ont pas - ou plus - de profession. En tout cas, on ne saurait annuler une signature parce que le signataire qui n'a pas de profession n'a rien indiqué sous ladite rubrique. D'ailleurs, en l'espèce, la plupart des personnes en cause ont mis un trait dans la colonne "profession", manifestant par là qu'elles n'ont pas de profession.
Il faut donc admettre que l'élimination des signatures des 34 femmes mariées domiciliées à Neuchâtel et des 8 hommes retraités est inadmissible, pour excès de formalisme.
c) Quant à la signature de dame Gisèle Bottinelli, qui a donné toutes les indications utiles, mais en intervertissant nom et prénom dans les colonnes y relatives, son élimination procède aussi d'un formalisme excessif: en effet, aucun doute n'était possible au sujet de l'identité de cette personne, Bottinelli ne pouvant être que le nom de famille et Gisèle le prénom. Cette signature doit donc être admise, elle aussi.
d) On arrive ainsi, avec les 43 signatures annulées à tort, au nombre requis pour l'aboutissement de la demande de référendum. Il incombera donc à l'autorité compétente de constater que cette demande a abouti.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner encore les autres cas où, selon les recourants, des signaturesBGE 103 Ia 280 (283) BGE 103 Ia 280 (284)auraient été éliminées à tort. On se contentera d'observer, à propos des prénoms abrégés, que dans la mesure où une telle indication ne laisse subsister aucun doute sur le prénom lui-même et sur l'identité du signataire (par ex. Chs. pour Charles), la signature en cause devrait pouvoir être admise comme valable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la décision attaquée.BGE 103 Ia 280 (284)