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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon les art. 1er LTM et 3 OM, tout citoyen suisse en â ...
2. Saugy se réclame cependant de l'art. 2 lit. b LTM. Cett ...
3. Le recourant a été versé dans les service ...
4. Le 24 février, lorsque le recourant a été ...
5. Il reste à examiner si la maladie inflammatoire du nez  ...
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13. Arrêt du 1er avril 1955 en la cause Saugy contre Commission vaudoise de recours en matière d'impôt.
 
 
Regeste
 
Art. 1 MStG: In den Hilfsdiensten eingeteilte Wehrmänner unterliegen grundsätzlich der Ersatzpflicht (Erw. 1).
 
- Kausalzusammenhang und zeitliches Zusammentreffen von Dienstleistung und Erkrankung (Erw. 2).
 
- Mehrere Ausmusterungsgründe (Erw. 3).
 
- Vorsorgliche Ausmusterung wegen Anfälligkeit für Bronchitis und Stirnhöhlenkatarrh (Erw. 4 und 5).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 81 I 64 (65)A.- Laurent Saugy, né en 1930, a été déclaré apte au service en 1949. Du 30 juillet au 24 novembre 1951, il a servi dans une école de recrues. Pendant cette période, il s'est annoncé au médecin de troupe deux fois pour de la trachéo-bronchite et une fois pour de la pharyngite. En 1952, il a suivi un cours d'adaptation de 20 jours, puis, en 1953, il a de nouveau servi pendant 48 jours dans une école de recrues. Enfin, il fut appelé à suivre un cours de répétition, le 17 octobre 1953. Il fit son service pendant six jours. Le 22 octobre, le médecin du cours l'envoya à l'Hôpital cantonal, à Lausanne, pour une bronchite. Le médecin de l'hôpital diagnostiqua: "Récidive de sinusite, bronchite" et ordonna, pour la convalescence, un repos de quinze jours à la montagne. Ce séjour dura du 29 octobre, jour de la sortie de l'hôpital, jusqu'au 15 novembre, jour de la reprise du travail.
Le 28 octobre, cependant, le médecin de l'hôpital avait noté que Saugy avait déjà souffert de très nombreuses infections des voies respiratoires supérieures (sinusites, bronchites avec rechutes). Il proposa de prononcer la réforme, le service risquant d'aggraver à nouveau la bronchite.
Le 24 février 1954, la CVS déclara Saugy apte au service dans les services complémentaires armés en vertu duBGE 81 I 64 (65) BGE 81 I 64 (66)ch. 250/88 ob (maladies de la trachée et des bronches) et 86 chron. (maladies inflammatoires du nez et des cavités accessoires).
B.- Astreint au paiement de la taxe d'exemption, Saugy a demandé à en être exonéré de par l'art. 2 lit. b LTM. Le 5 novembre 1954, la Commission vaudoise de recours en matière fiscale l'a débouté par le motif que, dès son enfance, le recourant a fréquemment souffert d'inflammations des voies respiratoires, que la maladie dont il a été atteint au service militaire, en 1953, était de la même nature et s'est guérie rapidement, de sorte que l'on ne peut parler d'"aggravation durable d'une maladie préexistante au service accompli".
C.- Contre cette décision, Saugy a formé, en temps utile, un recours de droit administratif. Il demande à être définitivement exonéré de la taxe en vertu de l'art. 2 lit. b LTM et allègue en résumé: L'art. 2 lit. b LTM s'applique non seulement lorsqu'il existe un lien de causalité adéquate entre le service et la maladie qui entraîne l'inaptitude, mais encore lorsque "la concomitance ou la contemporanéité de la maladie avec le service militaire est établie à satisfaction de droit". Ce dernier cas est celui où se trouve le recourant, lequel a donc droit à l'exonération.
D.- La Commission cantonale de recours et l'Administration fédérale des contributions concluent toutes deux au rejet du recours.
 
1. Selon les art. 1er LTM et 3 OM, tout citoyen suisse en âge de servir et qui n'accomplit pas le service personnel est astreint au paiement de la taxe d'exemption. Le texte allemand de l'art. 3 OM emploie le terme "Militärdienstpflicht" à la place des expressions "service personnel" et "servizio personale" qui figurent dans les textes français et italien, et le Tribunal fédéral a jugé (arrêt Fuhrer c. Basel-Stadt du 5 décembre 1947, non publié) que, dans leBGE 81 I 64 (66) BGE 81 I 64 (67)cas particulier, le texte allemand doit avoir le pas sur les deux autres. Or, le terme "Militärdienstpflicht", qui correspond à l'expression française "service militaire proprement dit", est défini par l'art. 1er OM comme "le service personnel dans l'élite, la landwehr et le landsturm". Il s'oppose au terme "Hilfsdienstpflicht", en français "service complémentaire", que l'art. 1er OM définit comme "le service personnel dans une catégorie des services complémentaires". Il s'ensuit que les hommes incorporés dans les services complémentaires n'accomplissent pas le service personnel (Militärdienstpflicht) au sens des art. 1er LTM et 3 OM et sont en principe soumis à la taxe, saufles années où ils font des périodes de service d'une longueur suffisante (art. 20bis al. 2 OM; arrêt Bielmann du 31 octobre 1952, non publié).
Etant incorporé dans les services complémentaires, Saugy est donc, en principe, soumis au paiement de la taxe d'exemption.
En l'espèce, Saugy présente une prédisposition marquée aux bronchites. Il est constant qu'elle est bien antérieure au service. Saugy lui-même a dit au médecin de l'Hôpital cantonal, à Lausanne, que, dès son enfance il avait été sujet aux affections des voies respiratoires supérieures et notamment aux bronchites. Cette prédisposition ne pourrait donc être considérée comme une conséquence duBGE 81 I 64 (68) BGE 81 I 64 (69)service que si le service l'avait aggravée d'une manière sensible et durable.
Dans un rapport d'expertise qu'il a établi à la demande du Tribunal fédéral, le 23 mars 1933, touchant l'influence du service militaire sur l'évolution de la bronchite chronique et la prédisposition aux bronchites, Staehelin, alors professeur à l'Université de Bâle, a dit que lorsqu'une bronchite chronique ou une tendance à la bronchite aiguë se manifeste à la suite d'une ou de plusieurs bronchites aiguës contractées au service, la cause unique ou tout au moins principale en est une prédisposition antérieure au service. C'est tout au plus s'il serait concevable théoriquement que le service puisse exercer, dans certains cas exceptionnels, une influence notable sur la maladie lorsqu'il a causé des bronchites aiguës répétées et particulièrement graves. Tel n'est manifestement pas le cas dans la présente espèce. Le recourant n'a contracté au service qu'une seule et unique bronchite; encore a-t-elle été sans gravité particulière, puisqu'elle a cédé à un traitement hospitalier de neuf jours seulement, lequel n'a été suivi que de quinze jours de convalescence. Une telle maladie, si l'on s'en rapporte à l'opinion exprimée par l'expert, ne peut avoir aggravé la prédisposition aux bronchites pour laquelle Saugy a été réformé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours.BGE 81 I 64 (70)