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Regeste
2. Selon l'art. 4 al. 1 lit. b LTM, est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est inapte au service "en raison d'une atteinte portée à sa santé par le service". Tel sera le cas lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (RO 85 I 61, no 9). Cependant, si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès lors que les influences nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état.
3. Les experts ont constaté que les affections de la colon ...
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7. Extrait de l'arrêt du 21 février 1964 dans la cause Brauen contre Commission vaudoise de recours en matière d'impôts.
 
 
Regeste
 
Militärpflichtersatz, Art. 4 Abs. 1 lit. b MStG.
 
Verschlimmerung eines progressiven Leidens durch den Dienst. Erw. 2.
 
- Angeborene Missbildung der Wirbelsäule mit Skoliose und Osteochondrose. Erw. 3.
 
 
BGE 90 I 49 (50)2. Selon l'art. 4 al. 1 lit. b LTM, est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est inapte au service "en raison d'une atteinte portée à sa santé par le service". Tel sera le cas lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (RO 85 I 61, no 9). Cependant, si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès lors que les influences nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état.
 
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BGE 90 I 49 (50)
BGE 90 I 49 (51)Pour ce faire, il a considéré premièrement que, comme travailleur agricole, le recourant est astreint à des efforts physiques parfois pénibles, ce qui, en tout cas, peut favoriser l'apparition des douleurs. Il a tenu compte secondement de la nature et de l'importance des facteurs aggravants dus au service (l'infection des voies respiratoires supérieures et la chute allégués), enfin des traitements accordés pour compenser l'aggravation qui en est résultée. Le Tribunal fédéral n'a aucune raison de révoquer en doute cette appréciation de l'expert. Elle n'établit, il est vrai, qu'une probabilité, non une certitude. Mais, en matière de causalité adéquate, notion qui fait intervenir le cours normal des choses, la probabilité est décisive, pourvu qu'elle soit assez forte. Tel est le cas, en l'espèce....BGE 90 I 49 (51)