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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 3 et 14 al. 1 ch. 2 LMF, le Bureau fé ...
2. Cuzco (ou Cusco) est le nom de l'une des principales villes du ...
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13. Arrêt de la Ire Cour civile du 26 janvier 1971 dans la cause Interfood SA contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
 
 
Regeste
 
Art. 3 Abs. 2 und 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG.
 
Unzulässigkeit der Marke "Cusco" (peruanische Stadt und Provinz, Kakaoproduzenten) für Schokolade und Kakao.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 97 I 79 (79)A.- La société Suchard Holding S.A, dont le siège est à Lausanne, a déposé le 24 juillet 1970 auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne des demandes d'enregistrement des marques "Cusco" et "Cusko" pour désigner les produits suivants: chocolat, cacao, articles de confiserie et de pâtisserie.
Le Bureau fédéral a rejeté ces demandes par décision du 5 octobre 1970; il fait valoir que, Cuzco étant le nom d'une ville du Pérou, les marques proposées constituent une indication de provenance.
B.- Interfood SA, nouvelle raison sociale de Suchard Holding SA, a formé le 4 novembre 1970 devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre le refus d'enregistrement des deux marques; elle allègue que le grand public ignore le nom de la ville péruvienne de Cuzco et que le Pérou n'est pas connu comme pays exportateur de cacao; elle fait valoir enfin que l'Office allemand des marques a admis les marques "Cusco" et "Cusko".
Le Bureau fédéral conclut au rejet du recours.
BGE 97 I 79 (79)
 
BGE 97 I 79 (80)Considérant en droit:
 
Dans ces conditions, la marque "Cusco" (ou "Cusko") pour désigner du chocolat, du cacao, des articles de confiserie et de pâtisserie, constitue une indication géographique dépourvue de tout caractère de fantaisie. Le fait que du cacao est cultivé dans les environs de Cuzco et qu'il existe dans cette ville une fabrique de chocolat, si peu importante soit-elle, a pour conséquence que ce nom appartient au domaine public. Il n'est pas admissible qu'une entreprise puisse monopoliser à son profit une indication qu'un concurrent pourrait également utiliser pour indiquer la provenance de ses produits. AdmettreBGE 97 I 79 (80) BGE 97 I 79 (81)le point de vue de la recourante reviendrait à empêcher tout fabricant de chocolat de mentionner l'origine du cacao contenu dans ses produits. Ce nom, qui est du domaine public, doit demeurer disponible pour quiconque veut fabriquer des produits contenant du cacao provenant de Cuzco et de sa région.
Certes, il est peu vraisemblable que la ville et le département de Cuzco soient actuellement exportateurs de cacao, et le grand public suisse ignore même peut-être leur existence et leurs ressources. Mais le développement rapide du tourisme aura pour effet que le Pérou et ses villes principales, dont Cuzco, seront de plus en plus connus de la population suisse. Le nom de Cuzco correspondra alors à une indication de provenance; il importe que cette désignation, considérée comme étant du domaine public, ne soit pas le bien personnel d'une entreprise. Le recours doit donc être rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.BGE 97 I 79 (81)