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Zitiert durch:
BGE 131 I 467 - Basler Advokaturexamen
BGE 129 I 12 - Schulausschluss Kt. Bern


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. La recourante voit une violation de l'art. 30 al. 3 Cst. dans  ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher
 
28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Rectorat de l'UNIL, Département de la formation et de la jeunesse et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit public)
 
 
2P.69/2002 du 23 août 2002
 
 
Regeste
 
Art. 30 Abs. 1 und 3 BV: Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens und Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung.
 
Geht es bei einem Rechtsstreit um die Prüfungsergebnisse von Schul- oder Universitätsexamen oder um die Zulassung zu oder den Ausschluss aus einer öffentlichen Bildungseinrichtung, so gewährt Art. 30 Abs. 3 BV ebenso wenig wie Art. 6 Ziff. 1 EMRK einen Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung (E. 2.7).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 128 I 288 (289)X. était inscrite en sciences économiques à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université). A la session d'automne 2000, elle s'est présentée et a échoué pour la seconde fois à un examen de deuxième cycle. L'Université lui a communiqué sa note d'examen le 10 octobre 2000, en lui signifiant qu'elle était "en situation d'échec de la branche en dernière tentative" et qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour recourir contre cette décision. X. n'a ni recouru ni utilisé la possibilité qui lui était offerte de faire une demande pour se présenter une ultime fois à l'examen ou pour bénéficier d'une unique tentative de passer un examen dans une autre branche. Ses démarches se sont limitées à demander qu'une formation qu'elle avait suivie parallèlement à ses cours à l'Université soit validée à la place de l'examen qu'elle n'avait pas réussi. A l'issue d'un échange de correspondance, le Doyen de l'Université a rejeté sa demande. Elle a été exmatriculée de l'Université le 3 novembre 2000.
Ayant contesté la décision du Doyen, X. a été déboutée par les autorités administratives compétentes. A son tour saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a également rejeté, par arrêt du 5 février 2002.
Agissant par la voie du recours de droit public, X. conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt précité du Tribunal administratif. Se fondant sur les art. 29 et 30 al. 3 Cst., elle invoque notamment la violation du droit à bénéficier de débats publics devant une autorité judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
BGE 128 I 288 (289)
 
BGE 128 I 288 (290)Extrait des considérants:
 
Selon une interprétation privilégiant le sens littéral, l'art. 30 al. 3 Cst. n'imposerait pas de manière générale la tenue de débats publics (oraux) dans toutes les causes devant être portées devant un tribunal, mais viserait seulement à garantir que, sauf exceptions prévues par la loi, de tels débats, lorsqu'ils ont lieu, se déroulent publiquement. En d'autres termes, le principe de publicité de la procédure judiciaire énoncé à l'art. 30 al. 3 Cst. ne conférerait pas aux parties le droit d'être entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique, au contraire de l'art. 6 par. 1 CEDH qui englobe, en principe, un tel droit (ATF 121 I 35 consid. 5d et les références), sauf renonciation explicite ou implicite des parties (ATF 125 II 426 consid. 4f).
D'un autre côté, on pourrait également songer à interpréter l'art. 30 al. 3 Cst. en ce sens que, dans toutes les causes visées par l'art. 30 al. 1 Cst., c'est-à-dire celles qui donnent droit à un contrôle judiciaire, il existerait également, comme pour les causes relevant de l'art. 6 par. 1 CEDH, un droit à des débats publics (oraux). Mais un tel droit aurait alors, contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt précité du 3 avril 2001, une portée plus large que celui consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH, le champ d'application matériel de l'art. 30 Cst. étant, comme on l'a vu (supra consid. 2.2 in fine), plus étendu que celui couvert par l'art. 6 par. 1 CEDH.
En l'espèce, le point de savoir laquelle des deux interprétations exposées ci-avant restitue le sens et la portée véritables de l'art. 30 al. 3 Cst. est une question qui, s'agissant d'une disposition constitutionnelle adoptée récemment, doit être résolue en se fondant en priorité sur la volonté du souverain (interprétation historique), telle qu'elle ressort notamment du Message et des discussions parlementaires (cf. ATF 124 II 372 consid. 6a p. 377).
En réalité, les termes utilisés par le Conseil fédéral témoignent clairement du fait que l'art. 30 al. 3 Cst. n'a d'autre ambition que de formaliser ("consacrer expressément") le principe de la publicité de la procédure judiciaire tel qu'il était déjà connu et admis par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne constitution fédérale et de la Convention européenne des droits de l'homme; or, à l'exception des causes visées par l'art. 6 par. 1 CEDH, ce principe n'impliquait pas la reconnaissance d'un droit à des débats publics (oraux), mais se limitait à garantir que les audiences se déroulant devant un tribunal fussent publiques, sauf exceptions se justifiant par un intérêt public ou privé supérieur ou des circonstances spéciales (cf. art. 6 par. 1 2e phrase CEDH). Une extension du principe de la publicité allant dans le sens de la reconnaissance d'un droit quasi général à des débats publics en matière judiciaire, c'est-à-dire pour toutes lesBGE 128 I 288 (292) BGE 128 I 288 (293)causes visées par l'art. 30 al. 1 Cst., et non plus seulement pour celles tombant sous le coup de l'art. 6 par. 1 CEDH, se heurterait donc à l'interprétation historique de la disposition constitutionnelle en cause. Dite interprétation est d'ailleurs confirmée par le renvoi que fait le Conseil fédéral (Message, p. 186 note 295) à l'énumération contenue à l'art. 6 par. 1 2e phrase CEDH en vue de préciser les cas dans lesquels le principe de la publicité de la procédure judiciaire peut être restreint: les exceptions qui y sont mentionnées portent en effet seulement sur la question du libre accès à la salle d'audience pour la presse et le public, mais ne concernent nullement le droit, comme tel, à des débats oraux; et pour cause, puisque l'art. 30 al. 3 Cst. n'emporte pas un tel droit.
Acceptés en première lecture aux Chambres fédérales, les art. 25 à 28 du projet de nouvelle constitution (art. 29 à 32 Cst.) n'ont donné lieu à aucune discussion (BO 1998 CE 49/50; BO 1998 CN 885); le rapporteur des commissions du Conseil des Etats s'est toutefois exprimé à leur sujet d'une manière qui va dans le même sens que le message du Conseil fédéral, en déclarant ce qui suit:
"Il s'agit des garanties de procédure qui se sont développées sur la base de la jurisprudence relative à l'article 4 de la constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce sont des principes extrêmement importants, mais qui font aujourd'hui partie de notre patrimoine juridique et culturel. Ce sont toutes les règles relatives à l'interdiction du déni de justice: le droit d'avoir un procès équitable, d'avoir sa cause jugée dans des délais raisonnables. Je répète, des principes qui font partie d'un Etat moderne fondé sur le droit. Ils n'ont donné lieu à aucune réserve critique. Les petits changements que vous constatez sont de nature rédactionnelle (...). A l'article 26, c'est aussi un changement secondaire qui ne modifie pas la substance de l'article.
Nous avons estimé nécessaire de prévoir expressément que les «tribunaux d'exception sont interdits»".
La doctrine qui s'est exprimée sur le sujet semble également partager ce point de vue (cf. MICHEL HOTTELIER, op. cit., n. 34/35 ad § 51; HÄFELIN/HALLER, op. cit., p. 242 s. n. 856/857; RENÉ RHINOW, op. cit., p. 218/219; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 597 ss, n. 1251 ss), à l'exception peut-être de KÖLZ/HÄNER (eod loc.; cf. aussi BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 35/36).
Le grief est mal fondé.BGE 128 I 288 (294)