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Zitiert durch:
BGE 138 III 322 - Matuzalém


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 2
Erwägung 2.3
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Hôpitaux Universitaires de Genève (recours en matière civile)
 
 
5A_656/2007 du 13 mars 2008
 
 
Regeste
 
Art. 10 BV, persönliche Freiheit; im Rahmen einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung angeordnete Zwangsmassnahmen.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 134 I 209 (210)A. Le 18 octobre 2006, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a prononcé l'interdiction de X., né en 1973, et a ordonné son placement à des fins d'assistance (art. 397a ss CC) à la clinique psychiatrique de Belle-Idée (ci-après: Belle-Idée), dans l'attente d'un possible placement non volontaire dans un établissement spécialisé dans le traitement des toxicodépendances.
Le 6 mars 2007, X. a été mis en chambre fermée à son retour d'une fugue, en raison d'une consommation de toxiques et d'un risque de fugue. Cette mesure a été levée le 8 mars 2007 au profit d'un régime pavillonnaire strict.
Le 15 mars 2007, X. a recouru auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: la Commission de surveillance) contre son placement le 6 mars 2007 en chambre fermée; son recours, qui portait notamment sur les conditions de sa mise en chambre fermée sous forme de "chambre sécurisée" vidée de ses meubles, avec privation de ses habits, de son téléphone portable, de son tourne-disque et de toute lecture à l'exception de la Bible, a été rejeté par décision du 19 mars 2007.
B. Le 23 mars 2007, X. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant notamment à son annulation et à la constatation du caractère illicite de la mesure de mise en chambre fermée. Il a notamment invoqué la violation de l'art. 50 de la loi cantonale sur la santé du 7 avril 2006 (RSG K 1 03; ci-après: LS/GE) et la violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir que le placement en chambre fermée, en particulier le régime de la chambre sécurisée, portait une atteinte disproportionnée et dépourvue de base légale suffisante à sa liberté personnelle. Le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 2 octobre 2007.BGE 134 I 209 (210)
BGE 134 I 209 (211)C. Admettant le recours en matière civile interjeté par X. contre l'arrêt du Tribunal administratif, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et a constaté le caractère illicite de la décision de placement du recourant prise le 6 mars 2007.
 
 
Erwägung 2
 
 
Erwägung 2.3
 
BGE 134 I 209 (212)2.4 En l'espèce, le placement du recourant en chambre fermée, sous le régime de la chambre sécurisée, constitue une privation de liberté supplémentaire par rapport à celle déjà subie dans le cadre du régime habituel de la privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC. Il doit donc reposer sur une base légale suffisante. La question litigieuse est de savoir si l'art. 50 LS/GE constitue cette base légale.
Les directives des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sur le programme de soins en chambre fermée ne font pas mention d'un régime particulier de "chambre sécurisée"; elles prévoient seulement à leur point 5 (intitulé "La sécurité") que les mesures appropriées doivent être prises afin d'éviter la présence d'objets potentiellementBGE 134 I 209 (212) BGE 134 I 209 (213)dangereux pendant le séjour en chambre fermée. Dans leur réponse au recours devant le Tribunal fédéral, les HUG - qui n'ont pas été entendus comme partie à la procédure cantonale de recours, seule la Commission de surveillance ayant été invitée par le Tribunal administratif à présenter des observations - exposent qu'"[e]n cas d'évolution imprévisible, la chambre sécurisée permet au patient concerné mais aussi aux autres patients et aux soignants d'avoir un maximum de sécurité, car les meubles sont retirés - cassés, ils peuvent servir de projectiles - et le patient est mis en robe de chambre, ce qui évite d'avoir des habits avec des éléments dangereux, par exemple ceinture ou grosses chaussures et empêche le patient de cacher des doses de drogue ou des allumettes sur lui".
En l'espèce, on ne trouve dans l'arrêt attaqué aucun élément justifiant le recours à la chambre sécurisée, dont le seul but, selon ce qui vient d'être exposé, est de garantir la sécurité du patient, des autres patients et du personnel soignant; au contraire, le Dr B., lorsqu'il a été entendu par le Tribunal administratif, a déclaré qu'il ne se souvenait pas s'il était nécessaire d'enfermer le recourant en chambre sécurisée, mais qu'à son sens, ce n'était pas le cas.