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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. Le recourant a fait l'objet d'une décision de non-entr& ...
5. Le recourant fait valoir qu'il se trouve en procédure d ...
Erwägung 6
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11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause F. contre Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) (recours en matière de droit public)
 
 
8C_221/2013 du 11 mars 2014
 
 
Regeste
 
Art. 12 BV; Art. 3 und 8 EMRK; Art. 82 AsylG; Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten; Nothilfe an einen Asylbewerber in einem Wegweisungsverfahren im Rahmen der Dublin-Verordnung.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 140 I 141 (142)A. F., né en 1989, ressortissant étranger, a déposé pour la deuxième fois une demande d'asile en Suisse le 14 décembre 2011. Par décision du 13 janvier 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une décision de non-entrée en matière, en ordonnant le renvoi de l'intéressé en Italie, où son droit d'asile devait être examiné en vertu des accords de Dublin, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 27 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par F.
Auparavant, F. avait été attribué au canton de Vaud. Le 4 janvier 2012, il s'était vu attribuer une place d'hébergement dans l'abri de protection civile X., à Z. Le 27 juin 2012, il a requis de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) d'être transféré dans un logement individuel. Par décision du 29 janvier 2012, confirmée sur opposition le 30 juillet 2012, l'EVAM a rejeté cette demande. Le 30 novembre 2012, le chef du Département de l'économie (actuellement Département de l'économie et du sport [DECS]) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur opposition.
B. F. a recouru contre la décision du département. Par arrêt du 19 février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté son recours.
C. F. exerce un recours en matière de droit public dans lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée.
L'EVAM renvoie aux considérants de l'arrêt entrepris.
Le recours a été rejeté.
 
(...)
 
Erwägung 6
 
6.2 S'agissant par ailleurs de la Directive 2003/9/CE, elle fixe notamment des normes minimales concernant les conditions matérielles des demandeurs d'asile, qui comprennent en particulier la nourriture, l'habillement et les soins médicaux nécessaires. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, invoquée par le recourant, un Etat membre saisi d'une demande d'asile est tenu d'accorder les conditions minimales d'accueil des demandeurs d'asile établies par la directive,BGE 140 I 141 (143) BGE 140 I 141 (144)même à un demandeur d'asile pour lequel il décide, en application du Règlement CE n° 343/2003, de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. La Cour a précisé à cet égard que seul le transfert effectif du demandeur d'asile par l'Etat requérant met fin à sa responsabilité quant à la charge financière des conditions d'accueil.