Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. La décision entreprise du 2 août 2017, qui confir ...
4. Cette conséquence peut paraître sévè ...
5. Ce mode de coordination ne vaut cependant que dans les cas o&u ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A., Association B. et C. contre Département de l'instruction publique, de la culture et du sport de la République et canton de Genève (recours en matière de droit public)
 
 
2C_792/2017 du 6 juin 2018
 
 
Regeste
 
Koordination des kantonalen Genfer Einspracheverfahrens betreffend die Verfahrenskosten, Gebühren und Entschädigungen (Art. 87 Abs. 4 LPA/GE) mit dem Bundesgerichtsgesetz.
 
Der Entscheid des Bundesgerichts hat den kantonalen Entscheid ersetzt, auch soweit dieser die Verfahrenskosten, Gebühren und Entschädigungen betraf, so dass die Vorinstanz den streitigen Einspracheentscheid nicht hätte erlassen dürfen (E. 3). Wollen die Parteien verhindern, dass das Bundesgericht einen Entscheid erlässt, bevor die Vorinstanz über die Einsprache befunden hat, müssen sie das Bundesgericht über die hängige Einsprache informieren und die Sistierung des bundesrechtlichen Verfahrens bis zum Erlass des Einspracheentscheids beantragen (E. 4). Diese Art der Koordination kommt zur Anwendung, sofern keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts das kantonale Einspracheverfahren ausschliessen (E. 5).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 144 I 208 (209)A. Par arrêt du 23 août 2016 (ATA/693/2016), la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté en tant que recevable le recours formé par A., C. et l'Association B. (ci-après: B.) contre un courrier du 15 juin 2016 du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport de la République et canton de Genève indiquant que l'instauration de trois heures hebdomadaires d'éducation physique durant la scolarité obligatoire ne pourrait avoir lieu à la rentrée scolaire 2016. Un émolument de justice, fixé à 1'000 fr., a été mis à la charge des recourants, conjointement et solidairement.
B. Contre l'arrêt de la Cour de justice du 23 août 2016, A., C. et B., assistés d'un mandataire professionnel, ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral en concluant, en substance, à ce que la troisième heure d'éducation physique soit prévue dans le programme scolaire 2016/2017. Ils n'ont pas critiqué l'émolument de justice.BGE 144 I 208 (209)
BGE 144 I 208 (210)Parallèlement à leur recours au Tribunal fédéral, les intéressés ont adressé à la Cour de justice une réclamation contre l'émolument de 1'000 fr. mis à leur charge, en sollicitant que celui-ci soit ramené à 200 francs.
Le 5 octobre 2016, la Cour de justice a prononcé la suspension de la procédure de réclamation jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur ce recours.
Par arrêt du 24 mai 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 2C_901/2016).
Le 27 juin 2017, la Cour de justice a prononcé la reprise de la procédure de réclamation contre l'émolument et informé les parties que la cause était gardée à juger. Par arrêt du 2 août 2017, elle a déclaré recevable la réclamation sur émolument élevée le 20 septembre 2016 par les intéressés contre l'arrêt du 23 août 2016, l'a rejetée et dit qu'il n'était pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité.
C. Contre l'arrêt du 2 août 2017, A., C. et B. forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction complémentaire. Ils invoquent la violation de leur droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire.
Invitée à se déterminer, la Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants, ainsi que dans le dispositif de son arrêt. Les recourants maintiennent leurs conclusions.
 
Par ailleurs, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). L'autorité de la chose jugée qui en découle interdit de recommencer la procédure sur le même objet (cf. PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 121 LTF). L'arrêt ayant fait l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est ainsi absorbé par l'arrêt du Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a plus de place pour une nouvelle décision de l'autorité précédente sur le même objet.
3.2 La procédure de réclamation prévue à l'art. 87 al. 4 LPA/GE peut entrer en contradiction avec les règles qui précèdent. La Cour de céans a du reste évoqué récemment la question de la conformité au droit fédéral de cette procédure cantonale (arrêt 2D_35/2016 du 21 avrilBGE 144 I 208 (211) BGE 144 I 208 (212)2017 consid. 1.1), en soulignant notamment qu'il serait contraire au principe de l'unité de la procédure que le Tribunal fédéral soit amené à se prononcer deux fois sur le même objet (consid. 1.1). La question avait toutefois pu demeurer indécise, car la décision principale n'avait, contrairement au présent cas, pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 1.1).
En l'occurrence, en rejetant le recours en matière de droit public formé par les recourants contre l'arrêt du 23 août 2016, le Tribunal fédéral, qui a un pouvoir de réforme, a, implicitement, confirmé celui-ci, y compris en tant qu'il mettait à la charge des recourants un émolument de 1'000 fr., même si ce point n'était pas spécifiquement critiqué (cf. art. 67 LTF a contrario). L'arrêt du Tribunal fédéral s'est ainsi substitué à celui de la Cour de justice du 23 août 2016. L'arrêt du Tribunal fédéral rendu, la Cour de justice ne pouvait donc plus statuer, ainsi qu'elle l'a fait, sur la réclamation formée par les recourants, celle-ci étant devenue sans objet. Force est en conséquence d'annuler l'arrêt entrepris.
Le présent recours ne peut toutefois pas être interprété comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2017, dès lors qu'il n'en remplit pas les conditions.
Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'émolument de 1'000 fr. mis à la charge des recourants.
4.1 La suspension de la procédure fédérale dans l'attente de l'issue de la procédure cantonale est une solution pratiquée pour aménager les voies de droit fédérales et certaines voies de droit cantonales qui peuvent se mener en parallèle. Elle garantit que le Tribunal fédéral ne s'occupe pas d'une affaire tant que, comme en l'espèce s'agissant de l'émolument mis à la charge des recourants, la décision attaquée est susceptible d'être annulée par une autorité cantonale (cf.BGE 144 I 208 (212) BGE 144 I 208 (213) ATF 129 III 727 consid. 1 p. 729) et permet de sauvegarder les voies de droit à disposition des parties (cf. ATF 83 II 419 p. 421 s.). La suspension de la procédure fédérale est notamment la règle lorsqu'une demande de révision d'un arrêt cantonal est déposée devant l'autorité cantonale, alors qu'un recours contre cet arrêt est pendant au Tribunal fédéral (cf. art. 125 LTF; ATF 138 II 386 consid. 7 p. 392), sous réserve des demandes de révision manifestement infondées (cf. ordonnances 2C_382/2017 du 7 février 2018; 2C_659/2016 du 25 juillet 2016; 2C_1103/2015 du 20 avril 2016). Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 3 521), elle était prononcée lorsque la décision attaquée devant le Tribunal fédéral faisait en même temps l'objet d'un recours en nullité, d'une demande d'interprétation ou de révision devant l'autorité cantonale (cf. art. 57 al. 1 OJ pour le recours en réforme; cf. ATF 83 II 419 p. 421 s.; arrêt 4P.108/2006 du 3 août 2006 consid. 1.1; cf. art. 6 al. 1 PCF en lien avec l'art. 40 OJ pour les autres recours).