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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 4
Erwägung 5
Erwägung 6
7. Finalement, le recourant invoque encore l'art. 24 par. 1 de la ...
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5. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (recours en matière de droit public)
 
 
9C_592/2021 du 24 janvier 2023
 
 
Regeste
 
Art. 8 in Verbindung mit Art. 14 EMRK; Art. 8 und Art. 190 BV; Art. 6 Abs. 2, Art. 9 Abs. 3 und Art. 16 Abs. 1 IVG; erstmalige berufliche Ausbildung; versicherungsmässige Voraussetzungen im Fall eines in der Schweiz vorläufig aufgenommenen unbegleiteten Minderjährigen.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 149 I 41 (42)A. Né en 2002 en Côte d'Ivoire dont il est ressortissant, A. est arrivé en tant que mineur non accompagné en Suisse, le 25 décembre 2017, où il a déposé une demande d'asile le lendemain. Alors que le statut de réfugié ne lui a pas été reconnu et que la demande d'asile a été rejetée, le prénommé a été admis provisoirement en Suisse, parce que son renvoi n'a pas été considéré comme raisonnablement exigible (décision du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] du 1er octobre 2018).
Par courrier du 21 avril 2020, B., l'un des deux curateurs qui avaient entre-temps été nommés à A., a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une formation professionnelle initiale pour mineur. Le 3 novembre 2020, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande, au motif que l'intéressé ne réalisait pas les conditions d'assurance quant à la durée de cotisation ou le nombre d'années de résidence en Suisse au moment de la survenance de l'invalidité.BGE 149 I 41 (42)
BGE 149 I 41 (43)B. Statuant le 28 septembre 2021 sur le recours formé par A., la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté.
C. A. interjette un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal, dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il examine "les autres conditions d'octroi d'une formation professionnelle initiale". A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle complète sa motivation "au sens du considérant n° 6" du recours (qui a trait au grief de la violation du droit d'être entendu). Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, de même que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
A. s'est encore déterminé sur les observations de l'OFAS.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
 
 
Erwägung 4
 
BGE 149 I 41 (44)4.2 Aux termes de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités suisses sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Ni l'art. 190 Cst., ni l'art. 5 al. 4 Cst. n'instaurent de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne. Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment en principe celles du droit interne qui lui sont contraires (ATF 146 V 87 consid. 8.2.2 qui renvoie à l' ATF 99 Ib 39 consid. 3).
 
Erwägung 5
 
En effet, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH couvre une sphère privée à l'intérieure de laquelle une personne peut s'épanouir selon ses choix et sa personnalité; des éléments déterminants en sont le droit au respect de l'identité et l'origine d'une personne, le droit de disposer de son corps, l'orientation et la vie sexuelles, l'intégrité corporelle et la santé mentale (MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM, op. cit., n° 7 ad art. 8 CEDH p. 320 s.; MARK VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3e éd. 2020, p. 369 n. 656). Même si, conformément à la jurisprudence de la CourEDH, la notion de vie privée est une notion large qui ne peut faire l'objet d'une définition exhaustive (p. ex. arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009, Recueil CourEDH 2009-III p. 1 § 52), la garantie offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH, sous l'aspect du développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité ne couvre pas le champ de la formation professionnelle initiale. Les faits de la cause n'entrent donc pas dans le champ d'application de cette disposition. Au demeurant, le droit à l'éducation est garanti par l'art. 2 du Protocole n° 1 du 20 mars 1952 à la CEDH, qui n'a pas été ratifié par la Suisse (voir p. ex. Douzième rapport du 11 septembre 2020 sur la Suisse et les Conventions du Conseil de l'Europe, FF 2020 7827, 7835 ch. 4.1.1).
BGE 149 I 41 (46)5.4 En ce qui concerne la protection contre la discrimination, il convient de rappeler que l'art. 14 CEDH ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise de l'une au moins des dispositions de la Convention (ATF 148 I 160 consid. 8.1; ATF 139 I 155 consid. 4.3 et les références). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la cause sous cet angle.
 
Erwägung 6
 
Dans ce contexte, comme le fait valoir l'OFAS, l'art. 9 al. 3 LAI poursuit un but légitime en prévoyant l'exigence de critères de rattachement du ressortissant étranger de moins de vingt ans au régime de l'assurance-invalidité suisse pour pouvoir bénéficier des prestations prévues. Dans son Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral a exposé que le droit aux prestations de l'assurance-invalidité supposait, pour les ressortissants étrangers, des rapports particulièrement étroits avec l'assurance et avec la Suisse (FF 1958 II 1161, 1189, 2e partie, ch. D.II). En particulier, pour les mineurs et les apatrides, les conditions prévues pour garantir un rapport particulièrement étroit avec la Suisse et le système de sécurité sociale,BGE 149 I 41 (46) BGE 149 I 41 (47)relatives - alors - à la durée d'assurance ou à la durée de cotisations, pouvaient être réalisées par l'un des parents au moins, l'enfant devant toutefois lui-même être né en Suisse ou y avoir résidé depuis un an au moins au moment de la survenance de l'invalidité (FF 1958 II 1161, 1284, 4e partie, ch. B.III). La distinction faite par l'art. 9 al. 3 LAI entre les ressortissants étrangers âgés de moins de vingt ans et ceux qui ont la nationalité suisse apparaît raisonnable, dès lors qu'on ne saurait attendre de la collectivité publique qu'elle prenne en charge l'allocation des prestations visées (les mesures de réadaptation) en faveur de bénéficiaires qui ne présentent aucun lien, ou aucun lien suffisant, avec le régime d'assurance-invalidité suisse.
7. Finalement, le recourant invoque encore l'art. 24 par. 1 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109). Cette disposition prévoit que "Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent: a) le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcementBGE 149 I 41 (47) BGE 149 I 41 (48)du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine; b) l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; c) la participation effective des personnes handicapées à une société libre". Selon le Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention (FF 2013 601, 639), l'art. 24 CDPH est une disposition de nature globalement programmatoire. L'interdiction des discriminations en ce qui concerne l'exercice du droit à l'éducation, exprimée par le par. 1 de cette disposition, est toutefois directement applicable, en ce sens que si l'Etat propose des offres dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (FF 2013 601, 639; cf. ATF 145 I 142 consid. 5.1).
Comme l'indique l'OFAS, les offres de formation existantes dans le système éducatif en Suisse sont accessibles à toutes les personnes concernées, sans discrimination conformément à l'art. 24 par. 1 CDPH. Cette disposition n'impose pas l'allocation, sans condition, de prestations spécifiques prévues par l'assurance-invalidité. Le recourant ne peut donc rien en tirer en sa faveur.BGE 149 I 41 (48)