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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. Il convient de commencer par rappeler les normes et principes  ...
Erwägung 3.1
Erwägung 3.4
Erwägung 3.5
5. Se plaignant d'une violation de l'art. 10 al. 2 Cst. en relati ...
Erwägung 5.1
Erwägung 5.2
Erwägung 5.3
Erwägung 6
7. Il résulte de ce qui précède que la r&eac ...
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14. Extrait de l'arrêt de la IVe Cour de droit public dans la cause A. contre Commandement des opérations (recours en matière de droit public)
 
 
8C_351/2022 du 22 février 2023
 
 
Regeste
 
Art. 10 Abs. 2 und Art. 36 BV; Art. 47 MG; Art. 20 Abs. 1, Art. 10 Abs. 3 und Art. 37 Abs. 1 BPG; Art. 7 Abs. 1 PVSPA; Auflösung des Arbeitsverhältnisses eines Angehörigen der Spezialkräfte der Armee wegen der Weigerung, sich der für obligatorisch erklärten Covid-19-Impfung zu unterziehen.
 
Die vorliegende Grundrechtsbeschränkung stützt sich indessen auf eine genügende gesetzliche Grundlage (E. 5.1). Sie dient einem hinreichenden öffentlichen Interesse (E. 5.2) und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit wird gewahrt (E. 5.3).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 149 I 129 (130)A.
A.a Le lieutenant A. (ci-après: l'employé) a été engagé le 1er octobre 2013 en qualité d'opérateur auprès du Détachement de reconnaissance de l'armée 10 (ci-après: DRA10) du Commandement des forces spéciales, lequel dépend du Commandement des opérations (ci-après: l'employeur). Les rapports de travail ont été régis en dernier lieu par un contrat (de droit public) de durée indéterminée du 10 septembre 2015.
A.b Lors des réunions du 12 avril 2021 et du 10 mai 2021, l'employeur a informé l'employé que le processus de vaccination contre le SARS-CoV-2 (ci-après: le Covid-19) deviendrait obligatoire dès son intégration dans le concept de vaccination défini par le médecin en chef de l'armée. Le 1er juin 2021, ce dernier a fait savoir que la vaccination contre le Covid-19 faisait désormais partie, avec effet immédiat, de la liste des vaccins obligatoires pour le personnel militaire des forces spéciales, ce dont le chef de section a informé l'employé le 3 juin 2021. Par courriel du 7 juin 2021, l'employé a déclaré qu'il ne souhaitait pas se faire vacciner contre le Covid-19. Le 18 juin 2021, le Commandant du DRA10 lui a exposé les bases légales d'une vaccination contre le Covid-19 et lui a transmis l'évaluation du médecin en chef de l'armée sur les risques liés à une telle vaccination, précisant que celle-ci n'était qu'un élément supplémentaire au concept de vaccination global s'appliquant au personnel militaire des forces spéciales.
A.c Lors d'un entretien du 28 juin 2021, le Commandant du DRA10 a expliqué à l'employé qu'en raison des engagements possibles en Suisse et à l'étranger, une protection vaccinale complète contre le Covid-19 était nécessaire pour assurer la disponibilité opérationnelleBGE 149 I 129 (130) BGE 149 I 129 (131)médicale du personnel des forces spéciales. Il lui a rappelé les bases légales de l'intégration du vaccin contre le Covid-19 dans le concept de vaccination global et a précisé que l'évaluation des risques effectuée par le médecin en chef de l'armée indiquait un très bon effet protecteur.
L'employé l'a informé qu'il ne voulait pas se faire vacciner et qu'il serait prêt à revoir son avis dans un délai d'une année en fonction de l'évolution de la situation. Il a sollicité qu'une solution alternative à la vaccination fût mise en place temporairement jusqu'à la fin de la crise contre le Covid-19 et la révision de l'obligation vaccinale. Comme justification à sa position, il a indiqué ne pas comprendre le fait que le vaccin contre le Covid-19 fût intégré aussi rapidement au plan de vaccination.
A.d Par déclaration écrite du 29 juillet 2021, l'employé a manifesté son refus définitif de se faire vacciner contre le Covid-19. Le jour même, l'employeur lui a remis en main propre un avertissement dans lequel il exposait que l'absence de protection vaccinale complète de l'employé compromettait sa disponibilité opérationnelle immédiate pour des engagements à court terme et pour des activités à l'étranger et qu'elle constituait une violation de ses obligations légales et contractuelles. L'employé était dès lors sommé de prendre rendez-vous d'ici au 6 août 2021 pour se faire vacciner, la première injection devant intervenir avant le 31 août 2021, à défaut de quoi il s'exposait à des mesures pouvant aller jusqu'au licenciement.
A.e Le 2 septembre 2021, l'employeur a remis en main propre à l'employé un projet de décision de résiliation ordinaire des rapports de travail, au motif que celui-ci avait violé ses obligations légales et contractuelles en n'assurant pas sa disponibilité opérationnelle immédiate dans le délai fixé par avertissement du 29 juillet 2021, de sorte qu'il n'était plus possible de l'occuper à la fonction prévue dans son contrat. Dans la mesure où l'employé n'avait pas la formation et le statut de militaire de carrière et où il n'existait aucun poste de militaire de carrière spécialiste, il n'était pas possible de maintenir son emploi dans une autre fonction, de sorte que la résiliation des rapports de travail était la seule option. Un délai au 20 septembre 2021 était fixé à l'employé pour exercer son droit d'être entendu. Ce dernier ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
A.f Par décision du 27 septembre 2021, le Commandement des opérations a résilié les rapports de travail de l'employé avec effet auBGE 149 I 129 (131) BGE 149 I 129 (132)31 janvier 2022 au motif que, nonobstant des entretiens personnels et un avertissement, celui-ci n'avait pas saisi les occasions qui lui avaient été données de se soumettre au concept de vaccination établi par le médecin en chef de l'armée; il avait ainsi violé des obligations légales et contractuelles importantes en tant qu'il ne pouvait plus être engagé conformément à son contrat de travail, étant précisé que le concept de vaccination se justifiait en raison des restrictions d'entrée adoptées à l'étranger et du contexte sanitaire.
B. L'employé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, en concluant principalement au versement d'une indemnité pour résiliation injustifiée correspondant à une année de salaire ainsi que d'une indemnité pour longs rapports de travail correspondant à une année de salaire. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours par arrêt du 26 avril 2022.
C. L'employé forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour résiliation injustifiée correspondant à une année de salaire (soit 95'243 fr.) ainsi qu'une indemnité de même montant pour longs rapports de travail.
Le Commandement des opérations conclut au rejet du recours. L'employé a répliqué.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
 
 
Erwägung 3.1
 
 
Erwägung 3.4
 
3.4.4 En tant que militaire professionnel, le recourant se trouve avec la Confédération dans un rapport de puissance publique spécial, parfois aussi appelé rapport de droit particulier (cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, p. 19 et 719 s.; MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, op. cit., p. 589). Or il est admis que la libre adhésion de l'administré à un tel rapport de puissance publique spécial et l'intérêt qu'il y trouve justifient que les droits fondamentaux et les principes qui en découlent, particulièrement ceux de la légalité et de l'intérêt public, ne puissent y déployer leurs garanties que dans une mesure restreinte (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 19; ISABELLE HÄNER, Grundrechte im öffentlichen Personalrecht, in Personalrecht des öffentlichen Dienstes, 1999, p. 408; cf. ATF 108 Ib 162 consid. 5a et les références). Les fonctionnaires doivent accepter des restrictions à leurs droits fondamentaux qui découlent de leur devoir de fidélité ou de leurs devoirs de fonction (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n. 2041). Dans le cadre d'un tel rapport de puissance publique spécial, a fortiori lorsque la personne y a librement adhéré, une base légale matérielle, telle qu'une ordonnance, est suffisante - pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une restriction grave aux droits fondamentaux - si elle peut être rattachée à une base légale formelle même générale (DONZALLAZ, op. cit., p. 633 n. 1329; MARKUS MÜLLER, Das besondere Rechtsverhältnis, 2003, p. 40; HÄNER, op. cit., p. 408; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht,BGE 149 I 129 (136) BGE 149 I 129 (137)4e éd. 2014, p. 411 n. 31; ATF 108 Ib 162 consid. 5a; cf. ATF 119 Ia 178 consid. 5b). Les exigences quant à la densité normative de la norme de délégation sont alors allégées dans la mesure où il suffit que les restrictions se déduisent de la finalité et de la bonne marche de l'institution (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 723; MÜLLER, op. cit., p. 40 s.;HÄNER, op. cit., p. 408;HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 2041; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., p. 411 n. 31).
 
Erwägung 3.5
 
3.5.3 Une ingérence est considérée comme "nécessaire dans une société démocratique" pour atteindre un but légitime si elle répond à un besoin social impérieux et, en particulier, si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi.BGE 149 I 129 (137) BGE 149 I 129 (138)Cela étant, le mécanisme de contrôle institué par la CEDH a un rôle fondamentalement subsidiaire; c'est au premier chef aux autorités nationales qu'il revient de se prononcer sur le point de savoir où se situe le juste équilibre à ménager lorsqu'elles apprécient la nécessité, au regard d'un intérêt général, d'une ingérence dans les droits des individus protégés par l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH n° 47621/13 précité, § 273 avec références).
(...)
 
Erwägung 5.1
 
5.1.2 Il ressort de la décision de résiliation des rapports de travail du 27 septembre 2021 que l'obligation qui a été faite au recourant de se faire vacciner contre le Covid-19 reposait sur la nécessité d'assurer sa disponibilité opérationnelle immédiate, en tant que membre duBGE 149 I 129 (138) BGE 149 I 129 (139)DRA10, pour des engagements au pied levé à l'étranger. Il s'agissait ainsi d'un ordre (cf. consid. 3.2 supra) qui se rapportait à une exigence ayant pour but de garantir l'exécution de ses obligations légales et contractuelles en tant que militaire professionnel, membre du DRA10 (cf. consid. 3.3.1 supra). Au regard du rapport de droit particulier dans lequel il s'inscrit, un tel ordre pouvait, s'agissant d'une restriction considérée comme légère à la liberté personnelle, se fonder sur une base légale matérielle. Celle-ci se trouve à l'art. 7 al. 1 OPers-PPOE, qui prévoit qu'avant d'accomplir son engagement à l'étranger, la personne concernée doit remplir un questionnaire médical; elle doit se faire examiner par un médecin et prendre des mesures de prévention et de traitement (cf. consid. 3.3.3 supra). L'OPers-PPOE se fonde notamment sur la délégation de compétence de l'art. 37 al. 1 LPers et règle spécialement, conformément à son art. 2, les rapports de travail du personnel militaire effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d'objets à l'étranger (cf. consid. 3.3.2 supra). L'obligation inscrite à l'art. 7 al. 1 OPers-PPOE de prendre des mesures de prévention et de traitement, en tant qu'elle a pour objectif de permettre l'exécution des obligations légales et contractuelles des membres du personnel militaire, se justifie ainsi par rapport au but et à la bonne marche de l'institution (cf. consid. 3.4.4 supra).
Par ailleurs, si cette disposition ne contient pas une énumération expresse des mesures de prévention concernées, cela tient à la nécessité de réserver une marge de manoeuvre suffisante à l'institution militaire pour définir elle-même les mesures propres à atteindre l'objectif visé et permettre une adaptation de celles-ci à des situations susceptibles d'évoluer au cours du temps. Il n'est en effet pas possible, ni souhaitable, de délimiter une fois pour toutes les mesures de prévention auxquelles doit se soumettre le personnel militaire pouvant être appelé à accomplir un engagement à l'étranger. Comme moyen préventif contre les maladies qui pourraient faire peser un risque sur cet engagement, la vaccination entre clairement dans la définition d'une mesure de prévention au sens de l'art. 7 al. 1 OPers-PPOE. En l'occurrence, il ressort des faits constatés par la juridiction précédente qu'en sa qualité de responsable, pour l'Etat-major, du domaine sanitaire et médical au sein de l'armée, le médecin en chef de l'armée a élaboré un document intitulé "Concept et stratégie de vaccination V" du 31 octobre 2013, qui prévoit une série de quinze vaccins destinés au personnel militaire amené à effectuer des missionsBGE 149 I 129 (139) BGE 149 I 129 (140)à l'étranger et dont l'adhésion est obligatoire; afin d'assurer la disponibilité opérationnelle du personnel militaire des forces spéciales dans le contexte des restrictions d'entrée imposées par de nombreux pays dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le médecin en chef de l'armée a ajouté le 1er juin 2021 à cette liste la vaccination contre le Covid-19 pour les membres du personnel concerné.
Il découle de tout ce qui précède que l'art. 7 al. 1 OPers-PPOE constitue une base légale suffisante à la mesure en cause, laquelle peut être imposée au personnel des forces spéciales indépendamment des prévisions de l'art. 35 LAAM, qui vise quant à lui à lutter contre des affections transmissibles ou graves en prévenant un risque élevé d'infection. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les griefs du recourant relatifs à l'art. 35 LAAM.
 
Erwägung 5.2
 
5.2.2 Ce grief est dénué de fondement. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 5.1.2 supra), l'obligation qui a été faite au recourant de se faire vacciner contre le Covid-19 reposait sur la nécessité d'assurer sa disponibilité opérationnelle immédiate, en tant que membre du DRA10, pour des engagements au pied levé à l'étranger dans le contexte des restrictions d'entrée liées au Covid-19 émises par de nombreux pays. Elle ne vise ainsi pas primordialement des buts de santé publique, mais à garantir le caractère opérationnel du DRA10.BGE 149 I 129 (140) BGE 149 I 129 (141)Il est constant que cette unité spéciale de formation professionnelle assume des missions dans une situation de danger extrême et d'un degré de difficulté élevé; ses membres doivent pouvoir être engagés au pied levé à l'étranger afin d'acquérir des informations-clés concernant la sécurité de la Suisse, d'assurer la protection des troupes, des personnes et des installations ainsi que de rapatrier des citoyens suisses se trouvant en situation de crise (cf. consid. 3.3.1 supra). Le but est de sauvegarder les intérêts suisses à l'étranger (art. 3 al. 1 OPers-PPOE). La restriction litigieuse à la liberté personnelle du recourant est ainsi justifiée par un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., comme l'ont retenu à bon droit les juges de première instance.
 
Erwägung 5.3
 
BGE 149 I 129 (142)Dans la mesure où le recourant allègue que les engagements du DRA10 demandant une intervention au pied levé auraient souvent lieu dans des pays où aucune restriction sanitaire ne serait de mise, il s'écarte des faits constatés par l'autorité précédente sans aucunement démontrer en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (cf. consid. 2.3 non publié). Il en va de même lorsqu'il allègue que les entraînements dans des pays imposant une mise en quarantaine obligatoire aux personnes non vaccinées seraient infimes. Il ressort des faits constatés par le Tribunal administratif fédéral et il est d'ailleurs notoire qu'au moment où le licenciement du recourant a été prononcé, de nombreux pays exigeaient pour entrer sur leur territoire la vaccination contre le Covid-19, tandis que certains autres imposaient uniquement un résultat négatif à un test PCR voire à un test antigène (certains pays exigeant toutefois un second test, voire un troisième test après une période donnée pour les personnes non vaccinées). Il s'ensuit que la vaccination contre le Covid-19 était indéniablement une mesure apte à atteindre le but visé, soit garantir que les opérateurs du DRA10 soient en mesure de participer en tout temps aux missions de cette unité spéciale à l'étranger. Le fait que la vaccination ne constitue pas une garantie absolue contre la transmission du Covid-19 et qu'il ne puisse ainsi pas être exclu qu'à un moment donné, un membre du DRA10 ne puisse temporairement pas être engagé dans une mission à l'étranger en raison d'un test positif au Covid-19 ne remet pas en cause l'aptitude de la mesure à atteindre le but visé, en tant qu'elle est à tout le moins apte à favoriser ou à approcher suffisamment de la réalisation de ce but (JACQUES DUBEY, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n° 119 ad art. 36 Cst. et les références). Comme l'ont retenu à bon droit les juges précédents, la mesure litigieuse est ainsi apte à atteindre le but visé, soit assurer une disponibilité opérationnelle immédiate du personnel militaire des forces spéciales.
5.3.4 Le recourant estime enfin que l'examen de la proportionnalité au sens étroit et de la pesée des intérêts conduirait à la conclusion que "son intérêt privé à l'autodétermination, au respect de sa vie privée et familiale et de sa liberté personnelle l'emporte sur l'intérêt poursuivi par son employeur (garantir sa disponibilité opérationnelle) en lui imposant la vaccination contre le coronavirus". Toutefois, l'intérêt privé invoqué concrètement réside dans le fait que le recourant aurait été particulièrement touché par le décès en mai 2021 de son oncle et parrain des suites d'une crise cardiaque due à un caillot sanguin survenue dix jours après l'administration d'une première dose du vaccin Moderna et qu'il serait dès lors réticent, à titre personnel, à l'idée de se faire vacciner contre le Covid-19, d'autant plus que plusieurs de ses collègues opérateurs l'étaient également. Or ces réticences, alors qu'il résulte des faits établis par la juridiction précédente que des effets indésirables graves des vaccins contre le Covid-19 n'ont été recensés que dans une proportion infinitésimale de cas sur plus de 15 millions de doses administrées en Suisse et au Liechtenstein ainsi que sur 545 millions de doses administrées au sein de l'Union européenne, ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public à assurer la disponibilité opérationnelle des membres du DRA10 pour des missions à l'étranger pouvant impliquer la vie de citoyens suisses. La pesée des intérêts effectuée par les juges précédents échappe dès lors à la critique.
 
Erwägung 6
 
BGE 149 I 129 (144)6.2 Une telle argumentation par renvoi tout général à une argumentation développée à l'appui de griefs relatifs à la violation d'autres normes ne répond pas aux exigences accrues posées à la motivation du recours lorsqu'est invoquée la violation de droits fondamentaux, au nombre desquels figurent ceux garantis par la CEDH (ATF 131 I 366 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 5.6). Au demeurant, l'art. 7 al. 1 OPers-PPOE constitue une base légale suffisante à la mesure en cause aussi bien au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. consid. 3.5.2 supra) qu'au regard de l'art. 36 al. 1 Cst. (cf. consid. 5.1.2 supra). Par ailleurs, la restriction du droit au respect de la vie privée et familiale du recourant, en tant qu'elle vise à assurer que celui-ci puisse être engagé au pied levé à l'étranger pour sauvegarder des intérêts importants de la Suisse, est justifiée par des motifs pertinents et suffisants (cf. consid. 3.5.3 supra; cf. consid. 5.2.2 en relation avec l'art. 36 al. 2 Cst.) et apparaît proportionnée au but légitime poursuivi (cf. consid. 5.3 supra en relation avec l'art. 36 al. 3 Cst.).