1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 30 janvier 1958 dans la cause Renevier contre Giroud. | |
Regeste | |
Art. 151 Abs. 1 und 154 Abs. 2 ZGB.
| |
Sie sind nur bei Bemessung einer allfälligen Entschädigung an die Ehefrau nach Art. 151 Abs. 1 ZGB zu berücksichtigen.
| |
Sachverhalt | |
Le 14 octobre 1957, le Tribunal civil du district de Lausanne, se fondant sur les art. 137 et 142 CC, prononça le divorce des époux Giroud-Renevier aux torts très prépondérants de la femme. Il ordonna la dissolution du régime matrimonial. Il fixa le bénéfice de l'union conjugale à la somme de 13 001 fr. 80 et condamna le mari à en payer le tiers à son épouse, par 4335 fr. Il fit entrer dans le calcul de ce bénéfice les prétentions de sieur Giroud contre sa caisse de retraite.
| |
B.- Le 20 novembre 1957, le Tribunal cantonal vaudois, statuant sur recours de Giroud, réforma partiellement ![]() ![]() | |
C.- Dame Giroud recourt en réforme contre cet arrêt. Elle conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui payer, à titre de participation au bénéfice de l'union conjugale, principalement une somme de 4335 fr., subsidiairement un montant de 3047 fr. 60. Toute son argumentation revient à soutenir que les versements de l'intimé à sa caisse de retraite entrent en ligne de compte pour calculer le bénéfice de l'union conjugale.
| |
1. Le Tribunal cantonal s'est fondé sur l'arrêt Haab (RO 62 II 10). La recourante soutient que les principes posés dans cet arrêt ne sauraient faire règle en l'espèce. Elle méconnaît cependant que la question examinée par le Tribunal fédéral en 1936 et celle qui lui est soumise aujourd'hui sont exactement les mêmes, car il s'agissait de savoir, alors comme maintenant, quels sont les droits d'un employé encore en activité contre sa caisse de retraite. Il est vrai que, dans l'arrêt Haab, le recourant était un fonctionnaire au service d'une corporation de droit public (Confédération), tandis que sieur Giroud est employé de la Banque cantonale vaudoise, c'est-à-dire d'une société anonyme à laquelle l'Etat de Vaud est simplement intéressé. Cependant, étant donnée la question posée, ce fait est sans importance car, s'il peut avoir de l'influence sur la nature juridique des rapports de service, en revanche il n'en a pas nécessairement sur les droits de l'assuré à l'égard de sa caisse de retraite. La nature de ces droits dépend de règles spéciales (pour l'arrêt Haab, règles de la ![]() ![]() | |
L'argument que l'arrêt Haab tire de l'interdiction de disposer du droit aux prestations de la caisse est valable en l'espèce aussi. En effet, l'art. 44 du règlement de la caisse de retraite de la Banque cantonale vaudoise prévoit que "les prestations de la caisse sont incessibles". La recourante ![]() ![]() | |
Le second argument de l'arrêt Haab (insaisissabilité des droits de l'assuré contre la caisse) peut aussi être invoqué en l'espèce. La caisse de retraite du personnel de la Banque cantonale vaudoise n'est en effet tenue d'exécuter ses prestations que lorsque l'assuré prend sa retraite, devient invalide, décède ou quitte prématurément son emploi (art. 12 du règlement de la caisse). Les droits de l'assuré (ou ceux de ses héritiers) sont ainsi soumis à la condition que l'un ou l'autre de ces événements se produise. Tant que la condition n'est pas réalisée, le moment auquel la créance sera exigible, son montant et, partant, sa valeur dans le patrimoine de l'assuré sont complètement indéterminés. Cela suffit à montrer que les droits de l'assuré ne sont qu'une simple expectative et qu'on ne saurait dès lors en admettre la saisie. Le fait que l'art. 8 al. 1 LAFF prescrivant l'insaisissabilité des droits des fonctionnaires fédéraux aux prestations de la caisse fédérale d'assurance a été abrogé depuis l'arrêt Haab par l'art. 30 de la LF du 28 septembre 1949 revisant la LP n'y change rien. Cette revision des textes ![]() ![]() | |
Enfin, le dernier argument de l'arrêt Haab, fondé sur l'absence de toute valeur de rachat, s'applique également ici pour les motifs exposés à l'époque par le Tribunal fédéral et auxquels il suffit de renvoyer.
| |
Il s'ensuit que les droits de l'intimé contre sa caisse de retraite constituent une simple expectative qui ne peut jouer de rôle que dans le calcul de l'indemnité prévue par l'art. 151 al. 1 CC. C'est d'ailleurs ce que confirment les commentateurs. Ils estiment en effet que les intérêts pécuniaires éventuels de l'époux innocent, dont par le l'art. 151 al. 1 CC, doivent être calculés en tenant compte des droits que l'époux coupable pourrait avoir à l'égard d'une caisse de retraite (GMÜR, note 11 a ad art. 151 CC; EGGER, note 7 ad art. 151 CC). Cette opinion est du reste conforme à l'idée qui est à la base de la loi, car, si l'art. 151 al. 1 CC accorde une indemnité équitable à l'époux innocent, c'est précisément pour tenir compte du préjudice qu'il subit notamment en perdant l'espoir de pouvoir jouir un jour ou l'autre de certains droits dont, au moment même du divorce, on ne saurait fixer la valeur ni requérir l'exécution.
| |
D'ailleurs, la notion d'expectative est connue dans d'autres domaines, ainsi en matière d'impôt de sacrifice pour la défense nationale. Il ressort d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral à ce sujet (RO 72 I 102 ss.) que les droits d'un employé en activité aux prestations de sa caisse de retraite sont de simples expectatives. Il y a d'autant plus de raisons d'invoquer cet arrêt en l'espèce qu'il a trait à une situation semblable à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire au cas d'une caisse de prévoyance dépendant d'une société privée et qui, en ce qui concerne le paiement des pensions, était régie par des règles analogues à celles prévues dans le règlement de la caisse des employés de la Banque cantonale vaudoise. Il est vrai que, dans le système de l'impôt ![]() ![]() | |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
| |