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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. La convention litigieuse est un accord sur l'exercice des droi ...
2. a) Le recourant invoque plus précisément l'art.  ...
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28. Extrait de i'arrêt de la Ie Cour civile du 12 juin 1962 dans la cause Spinedi contre Bornand et Cavazza.
 
 
Regeste
 
Aktionärbindungsvertrag.
 
2. Rechtswidrigkeit und Unsittlichkeit (Art. 27 Abs. 2 ZGB) der vorliegenden Vereinbarung verneint (Erw. 2).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 88 II 172 (172)Résumé des faits:
Le capital de la société anonyme Jean Spinedi (la société) s'élève à 500 000 fr. Il est divisé en 500 actions au porteur de 1000 fr. chacune. En 1957, les actions étaient réparties entre 5 actionnaires. Georges Spinedi en avait 192, Gérard Spinedi 192, Bloch 50, Bornand 33 etBGE 88 II 172 (172) BGE 88 II 172 (173)Cavazza 33. Gérard Spinedi, Bornand et Cavazza étaient membres du conseil d'administration de la société.
Le 1er décembre 1957, Gérard Spinedi, Bornand et Cavazza signèrent une convention constituant un syndicat d'actionnaires dénommé "le groupe", qui, avec ses 258 actions, détenait plus de la moitié du capital social.
L'art. 2 de la convention dispose:
"Les membres de ce groupe conservent la pleine propriété de leurs actions ainsi que leur qualité d'actionnaire. Ils s'engagent seulement à exercer leurs droits d'actionnaires dans le sens indiqué et adopté par le groupe."
Selon l'art. 5, le groupe prend ses décisions à la majorité absolue, chaque membre possédant une voix, quel que soit le nombre de ses actions.
L'art. 18, modifié par un avenant du 28 mai 1959, prescrit:
"Les présents signataires déclarent n'avoir pas conclu auparavant d'accords contraires à l'esprit et aux intentions de la présente convention. Ils s'engagent en outre à n'en pas signer d'autres. La violation de cette clause entraînera une pénalité de 1000 fr. (mille francs) par titres détenus par celui qui viole ladite clause, indemnité à verser au ou aux lésés..."
Les membres s'engageaient à déposer leurs actions soit dans une banque soit chez un notaire, où elles resteraient bloquées en garantie de l'exécution intégrale de la convention (art. 20).
Selon l'art. 23, la convention était conclue pour une durée de 6 ans à compter du 1er décembre 1957.
Les parties avaient conclu auparavant une première convention, sous l'empire de laquelle elles se sont interdit de vendre, louer ou céder leurs actions, considérées comme bloquées, bien que n'étant pas encore déposées dans une banque, dès la signature de la convention provisoire du 10 décembre 1956, rendue définitive par l'avenant du 1er juin 1957.
D'un commun accord, les membres du groupe ont prolongé au 30 juin 1959 le délai fixé à l'art. 20 pour déposer leurs actions.
BGE 88 II 172 (173)
BGE 88 II 172 (174)Le 15 juin 1959, Gérard Spinedi vendit ses 192 actions à Georges Spinedi.
Le 19 octobre 1959, Bornand et Cavazza assignèrent Gérard Spinedi en paiement de 192 000 fr. représentant la peine conventionnelle de 1000 fr. par action prévue à l'art. 18 de la convention. Déboutés en première instance, ils obtinrent gain de cause devant la Cour de justice civile du canton de Genève, qui statua le 9 mars 1962. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme de Gérard Spinedi.
 
BGE 88 II 172 (174)
BGE 88 II 172 (175)Administrateur de la société, il était d'ailleurs à même de mesurer exactement la portée de ses engagements.
En fait, le recourant n'a jamais été lésé par une décision du groupe. C'est grâce à celui-ci, au contraire, qu'il a présidé le conseil d'administration de la société. Aussi son argumentation repose-t-elle uniquement sur des hypothèses. A ses dires, le groupe aurait pu, par exemple, décider de faire révoquer par l'assemblée générale son mandat d'administrateur. Pareille décision serait toutefois contraire aux règles de la bonne foi. Le recourant n'eût dès lors pas été tenu d'émettre un vote dans ce sens. Il eût été fondé à opposer le moyen pris de l'abus de droit (art. 2 CC), si les autres membres du groupe lui avaient réclamé le paiement de la peine conventionnelle.
b) Selon le recourant, la convention serait contraire aux moeurs parce qu'elle annulerait la puissance de vote attachée à ses actions. Certes, il aurait pu se voir obligé par une décision du groupe de voter à l'assemblée générale, avec ses 192 actions, dans le sens désiré par les intimés, qui n'ont ensemble que 66 actions. A l'intérieur du groupe, chaque membre dispose en effet d'une voix, quel que soit le nombre de ses actions. Une règle semblable serait exclue pour le droit de vote à l'assemblée générale de la société anonyme (cf. art. 692 et 693 CO). Mais le groupe est une société simple (art. 530 ss. CO). Or, selon l'art. 534 al 2 CO, lorsque le contrat remet les décisions de la société à la majorité, celle-ci se compte par tête. Peu importe que les apports des membres soient inégaux (cf. art. 531 al. 2 CO), comme en l'espèce.
c) Le recourant soutient encore que la convention viole l'art. 693 CO, en créant par un moyen détourné des actions à droit de vote privilégié. S'il est vrai qu'à l'intérieur du groupe, le droit de vote n'est pas proportionnel au nombre des actions détenues par chaque membre, le droit de vote à l'assemblée générale attaché à chaque action n'est pas diminué ni augmenté pour autant. L'accord restreint seulement la liberté des parties dansBGE 88 II 172 (175) BGE 88 II 172 (176)l'exercice de leurs droits d'actionnaires. Pareille limitation est licite, comme on l'a vu.
d) Il ne résulte pas des faits constatés par la juridiction cantonale que la convention soit contraire aux statuts de la société. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.BGE 88 II 172 (176)