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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. La cour cantonale a écarté à juste titre  ...
2. Les premiers juges se sont fondés sur l'art. 1007 CO po ...
3. Il faut se reporter à la convention passée le 15 ...
4. Il est constant que les deux lettres de change de 100 000 fr.  ...
5. Le recourant soutient qu'en vertu d'un accord verbal conclu en ...
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49. Arrêt de la Ire cour civile du 16 juin 1970 dans la cause Terrier contre Duboux.
 
 
Regeste
 
Verpfändung eines Wechsels.
 
- Jeder Wechselinhaber kann sich auf diese Bestimmung berufen (Erw. 2).
 
- Der Annehmende kann dem Aussteller die Einreden aus dem Grundgeschäft entgegenhalten (Erw. 2).
 
Art. 884 ZGB.
 
- Verstecktes Pfandindossament (Erw. 3).
 
- Untergang des Pfandrechtes wegen Untergangs der gesicherten Forderung (Erw. 4).
 
Art. 8 ZGB.
 
Der Wechselschuldner hat zu beweisen, dass der Wechsel für eine bestimmte Forderung verpfändet worden und dass diese Forderung untergegangen ist; dagegen obliegt dem Pfandgläubiger der Beweis, dass die Sicherung durch eine nach der Verpfändung getroffene Abrede auf neue Forderungen ausgedehnt worden ist (Erw. 5).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 96 II 378 (379)A.- Jean Terrier et Marcel Duboux ont été en rapports d'affaires depuis 1958-1959. Le 15 février 1966, ils ont signé une convention destinée à "procurer des disponibilités à Monsieur Marcel Duboux". A cet effet, Terrier lui remettait deux lettres de change de 100 000 fr. et 181 000 fr., acceptées par la maison Paul Terrier et fils SA et avalisées par lui. Ces effets devaient être mis en circulation en vue de l'escompte. Duboux remettait à Terrier, "en contrepartie,... une lettre de change du montant de 281 000 fr. tirée par Prêts et Escomptes SA" (société créée par Marcel Duboux à Lausanne) "sur Mademoiselle Françoise Duboux et Madame Germaine Duboux" (soeur et mère de Marcel), "qui l'ont acceptée". Cette lettre de change devait être endossée par Duboux et rester en main de Terrier, qui ne pouvait la mettre en circulation pour escompte. Sous chiffre 3 de la convention, Duboux s'engageait à rembourser les sommes de 100 000 fr. et 181 000 fr. au plus tard les 13 avril et 12 mai 1966 à Terrier, qui devait restituer l'effet de change de 281 000 fr. à réception de ces montants. Il n'était autorisé à "faire procéder à l'encaissement" dudit effet qu'"au cas où Monsieur Marcel Duboux n'aurait pas rempli, dans les délais prévus, les obligations prévues au chiffre 3".
En février 1966, Marcel Duboux a fait signer à sa mère et à sa soeur, en qualité d'accepteurs, quatre lettres de change en blanc, sans indication des sommes à payer; il s'engageait cependant à compléter ces effets en y portant les montants de 35 000 fr., 10 000 fr., 15 000 fr. et 15 000 fr. En fait, il a inscrit sur l'une de ces traites la somme de 281 000 fr., l'a signée en qualité de tireur et émise à l'ordre de Jean Terrier, puis la lui a remise. Cet effet, payable à vue, est daté du 5 octobre 1966.
B.- Les deux lettres de change de 100 000 fr. et 181 000 fr. n'ont pas été présentées au paiement à Terrier. Celui-ci a admis au cours de la procédure cantonale qu'il ne courait aucun risque d'être actionné comme donneur d'aval en paiement de ces deux traites.
BGE 96 II 378 (379)
BGE 96 II 378 (380)C.- La lettre de change du 5 octobre 1966 a été présentée au paiement par Terrier à Germaine Duboux; elle n'a pas été honorée. Terrier a fait notifier à Germaine et Françoise Duboux des commandements de payer auxquels elles ont formé opposition. Le 14 mars 1967, le président du Tribunal du district de Lavaux a prononcé la mainlevée provisoire de ces oppositions, à concurrence de 281 000 fr. avec intérêts à 6% dès le 13 février 1967 et frais.
D.- Par demande du 28 mars 1967, Germaine et Françoise Duboux ont ouvert action en libération de dette.
Terrier a conclu au rejet de la demande. Il a requis, par conclusions reconventionnelles, que Germaine et Françoise Duboux fussent déclarées solidairement débitrices de 281 000 fr. avec intérêts à 6% dès le 13 février 1967, ainsi que des frais de poursuites par 77 fr. 20 et des dépens de mainlevée par 0 fr. 50. Le 28 janvier 1970, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis les conclusions des demanderesses. Ses motifs sont en bref les suivants:
Les moyens tirés par les demanderesses de l'art. 1000 CO doivent être écartés: la preuve de la mauvaise foi du défendeur au moment de l'acquisition de l'effet litigieux n'a pas été apportée, puisqu'il n'est pas établi qu'il ait su alors que ledit effet avait été créé en blanc; les demanderesses ayant déjà apposé à plusieurs reprises leurs signatures sur des traites tirées par le défendeur, celui-ci n'a pas commis de faute lourde en acquérant la lettre de change litigieuse.
L'art. 1007 CO, invoqué par les demanderesses, n'exclut pas l'opposabilité des exceptions fondées sur le rapport de droit civil qui a justifié la création de la lettre de change, pour autant que ces exceptions soient opposées au porteur avec lequel ont existé les relations de droit civil alléguées.
D'après la convention du 15 février 1966, l'effet litigieux a été constitué en nantissement, afin de garantir le remboursement des montants que Marcel Duboux comptait se procurer en faisant escompter les deux traites de 100 000 fr. et 181 000 fr. Le défendeur n'a pas prouvé que ledit effet lui eût été remis en garantie d'autres engagements, comme il le prétend. La créance garantie était affectée d'une condition suspensive, consistant dans la présentation au paiement au défendeur des deux traites de 100 000 fr. et 181 000 fr. L'événement de cette condition ne s'étant jamais produit, le droit de gage sur la traite litigieuseBGE 96 II 378 (380) BGE 96 II 378 (381)est éteint. Partant le défendeur n'est pas fondé à réaliser le gage, qu'il devait restituer à Marcel Duboux.
E.- Terrier recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement au rejet de l'action en libération de dette et à l'admission de sa demande reconventionnelle, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Les intimées proposent le rejet du recours.
 
En vertu de l'art. 1007 CO, le preneur de bonne foi ne peut se voir opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels de l'accepteur avec le tireur. Cette disposition ne prescrit pas à l'égard du preneur l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport de droit sur la base duquel la lettre de change a été émise. Une telle prescription ne trouverait aucun fondement dans la ratio legis.
Le principe de l'inopposabilité des exceptions consacré par l'art. 1007 CO a notamment pour but de protéger le porteur de bonne foi (ARMINJON ET CARRY, op.cit., no 331; STRANZ, op.cit., n. 1 al. 1 ad art. 17). Or le preneur connaît les exceptions qui peuvent être tirées du rapport fondamental, auquel il est partie avec le tireur, et n'a pas à être protégé contre elles. L'objection soulevée par l'arrêt RO 58 II 159 (consid. 1 inBGE 96 II 378 (381) BGE 96 II 378 (382)fine) contre l'opposabilité desdites exceptions à l'endossataire, qui n'est pas partie au rapport de base, ne vaut pas pour le preneur. En conséquence, l'accepteur peut opposer au preneur les exceptions qui dérivent du rapport fondamental, et paralyser de cette façon l'exercice de l'action cambiaire (ARMINJON ET CARRY, op.cit., no 334, p. 376).
Il s'agissait donc d'un contrat de gage. Le gage a été constitué conformément aux règles sur le nantissement et l'engagement des titres à ordre (OFTINGER, n. 84 ad art. 884 CC, 30-40 et 69 ad art. 901 CC). La remise au recourant de la lettre de change par le tireur équivalait à un endossement pignoratif occulte (OFTINGER, n. 83 ad art. 901 CC).
BGE 96 II 378 (382)
BGE 96 II 378 (383)Cette argumentation repose sur une violation prétendue de l'art. 8 CC. D'après cette disposition, il appartient au débiteur de change qui soulève une exception de prouver les faits dont il entend la déduire. Les intimées ont satisfait à cette exigence: elles ont démontré que l'effet de change litigieux avait été remis au recourant en garantie d'une créance déterminée; elles ont établi en outre l'extinction de cette créance. Elles n'avaient pas d'autre preuve à fournir. Il incombait au recourant de démontrer l'existence d'une nouvelle convention, postérieure à celle du 15 février 1966, consacrant une extension de la garantie à des créances nées après la constitution du gage (cf. par analogie STRANZ, n. 40 al. 3 ad art. 17). Or il ne prétend pas avoir apporté cette preuve ou en avoir été empêché en méconnaissance des dispositions fédérales en la matière.
Ainsi, le grief tiré de l'absence de constatations, dans l'arrêt déféré, sur l'existence des créances alléguées dans le cadre de cette prétendue convention se révèle dépourvu de toute pertinence.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.BGE 96 II 378 (383)