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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
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42. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 septembre 1975 dans la cause Fly S.A. contre Rochat.
 
 
Regeste
 
Art. 839 Abs. 2 ZGB.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 101 II 253 (253)A.- Denis Huguenin, commerçant indépendant d'appareils ménagers à Nyon, procurait des commandes à la société anonyme Fly S.A., qui livre notamment des installations de cuisine complètes; Fly S.A. lui octroyait des commissions sur le prix des commandes.
En 1972, Yves Rochat, propriétaire, à Nyon, d'un immeuble dont il entreprenait la transformation, chargea Huguenin, entre autres travaux, de l'installation complète de sa cuisine. Huguenin transmit la commande à Fly S.A., qui établit un plan le 6 septembre 1972. Le 19 septembre 1972, Fly S.A. adressa à Huguenin une confirmation de la commande, avec un descriptif détaillé. Le coût total de l'installation de la cuisine s'élevait à 17'895 fr.; une remise de 15% (2'685 fr.) était concédée à Huguenin. Par la suite furent convenus quelquesBGE 101 II 253 (253) BGE 101 II 253 (254)modifications et compléments à l'installation initiale. Le 11 octobre 1972, Fly S.A. confirma la commande de ces travaux à Huguenin, pour un prix total brut de 2'780 fr., lui octroyant également une remise de 15% (420 fr.).
Les travaux furent, dans l'essentiel, achevés en décembre 1972. Le 11 décembre 1972 déjà, Huguenin adressa à Rochat une facture pour un montant de 14'586 fr. 50, calculé comme il suit:
- montant total du prix convenu le
19 septembre 1972 Fr. 17'895.--
- prix convenu le 11 octobre 1972 pour les
travaux supplémentaires Fr. 2'780.--
-------------
total Fr. 20'675.--
sous déduction d'un acompte versé par Rochat
le 20 octobre 1972 Fr. 6'088.50
-------------
montant restant à payer Fr. 14'586.50
Rochat paya ce montant au début de mars 1973 à un établissement d'encaissement auquel Huguenin avait entre-temps cédé sa créance. Le 28 décembre 1972 déjà, il avait payé à Huguenin 8'633 fr., sur la base d'une facture de celui-ci du 18 décembre 1972, pour divers travaux d'entreprise (maçonnerie, gypserie, etc.).
Le 11 janvier 1973, Fly S.A. envoya à Rochat, "pour adresse M. Denis Huguenin", une facture de 17'570 fr., savoir 20'675 fr., montant total des commandes du 19 septembre et du 11 octobre 1972, déduction faite de la commission de 15% accordée à Huguenin. Huguenin reconnut cette facture, en contresignant l'extrait d'un décompte que Fly S.A. lui avait adressé le 28 juin 1973. Entre-temps, le 17 janvier 1973, un employé de Fly S.A. avait encore procédé chez Rochat, à la suite d'une demande d'intervention du 14 décembre 1972, aux travaux suivants: réglage d'un carrousel et des fermetures de tiroirs et d'armoires, pose d'un tiroir extensible et rectification des angles des surfaces en formica.
Le 4 avril 1973, Fly S.A. requit l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le fonds de Rochat. Le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois l'ordonna le 13 avril 1973, à concurrence de 17'570 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 1973. Le 13 juillet 1973, Fly S.A. demanda à la Cour civile l'inscription définitive de cette hypothèque légale. Rochat conclut à libération.
BGE 101 II 253 (254)
BGE 101 II 253 (255)Entre-temps, Huguenin, qui était aux prises avec des difficultés financières, avait présenté, en été 1973, une demande de sursis concordataire. Cette demande fut refusée: la faillite fut ouverte et sommairement liquidée. Il semble que les créanciers d'Huguenin n'ont pas reçu de dividendes. En outre, Huguenin fut condamné par le Tribunal correctionnel du district de Nyon, le 25 novembre 1974, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance. Le Tribunal estima que cette infraction (art. 140 ch. 1 al. 2 CP) était réalisée du fait que l'accusé n'avait pas transféré à Fly S.A. les montants encaissés pour les commandes (sous déduction de la commission concédée) alors qu'il avait pleine conscience que la propriété économique de ces sommes lui échappait.
B.- La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action de la demanderesse le 23 janvier 1975. Elle a considéré, à titre principal, que, les travaux ayant été achevés dans le courant du mois de décembre 1972, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale n'avait pas été opérée en temps utile.
C.- Fly S.A. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demande que son action soit admise.
L'intimé Yves Rochat conclut, avec dépens, au rejet du recours. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois se réfère aux considérants de son jugement.
 
Au vu des faits constatés par la Cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), on doit poser en principe que les travaux exécutés dans la cuisine de l'intimé étaient, dans l'essentiel, achevés en décembre 1972 et que la cuisine pouvait être utilisée avant la fin de ce mois. Le délai de déchéance de l'art. 839 al. 2 CC n'est respecté par l'inscription provisoire du 13 avril 1973 que si l'on admet que l'installation de la cuisine a été terminée par les travaux exécutés le 17 janvier 1973 par un employé de la recourante.
Selon une doctrine et une jurisprudence bien établies, il y a achèvement des travaux, au sens de l'art. 839 al. 2 CC, quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de peu d'importance, ainsi que de simples travaux de mise au point, n'entrent pas en considérationBGE 101 II 253 (255) BGE 101 II 253 (256)(LEEMANN, n. 18-20 ad art. 839 CC; RO 39 II 777, 40 II 25). En particulier, le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (GAUTSCHI, n. 12 ad art. 367 CO; RJB 69/1933 p. 82 ss). La détermination du moment où les travaux ont été achevés, de ce qui est prestation sans importance ou accessoire, ou encore travail de mise au point est au premier chef une question de fait, que le Tribunal fédéral n'a pas compétence pour revoir (RO 48 II 52).
En l'espèce, la Cour civile cantonale a jugé sans aucun doute à juste titre que le réglage d'un carrousel et des fermetures de tiroirs et d'armoires, ainsi que la rectification des angles des surfaces en formica constituaient des travaux de mise au point, qui ne sont pas compris dans la notion d'achèvement (LEEMANN, n. 20 ad art. 839 CC). Quant à la pose d'un tiroir extensible, le Tribunal a constaté qu'il ne s'agissait que d'un élément de minime importance; la cuisine était auparavant déjà utilisable et avait été utilisée. Il s'agit là d'une constatation de fait. La recourante n'avance rien qui puisse renverser l'argumentation des premiers juges. Le descriptif prévoyait déjà, dans l'agencement de la cuisine, un meuble de base comprenant "un extensible avec dispositifs casseroles et bouteilles". Rien, dans le dossier, ne permet de dire pourquoi la livraison n'a eu lieu qu'en janvier 1973. Il est possible que cet élément n'ait pas été en dépôt chez la recourante et qu'on ait oublié de le poser lors de l'aménagement de la cuisine. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait s'agir que d'installer le tiroir avec des éclisses dans la niche déjà préparée à cet effet. Quand la Cour cantonale considère ce travail comme secondaire et accessoire, on ne saurait lui reprocher de violer le droit fédéral.
Ainsi, on ne peut que se rallier aux premiers juges quand ils estiment que la requête d'inscription provisoire de l'hypothèque légale était tardive, si bien que l'action de la demanderesse doit être écartée. Il y a donc lieu de rejeter le recours.BGE 101 II 253 (256)