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BGE 114 II 131 - Picasso-Entscheid


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal constate à propos de l'action fond ...
2. Examinant la nature du délai de prescription de l'actio ...
3. La prescription étant acquise en tout état de ca ...
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17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 mars 1976 dans la cause Weber contre Behar.
 
 
Regeste
 
Verjährung der Gewährleistungsklage wegen Mängel der verkauften Sache, Art. 210 OR.
 
Art. 210 Abs. 1 OR am Ende. Der Käufer, der sich auf diese Bestimmung beruft, muss nachweisen, dass der Verkäufer ihm die Ausübung der Gewährleistungsklage über die einjährige Frist seit der Lieferung gestatten wollte; es genügt nicht, dass der Verkäufer eine Eigenschaft zugesichert hat, die nicht vom Zeitablauf abhängt oder welche die Identität der Sache selber bestimmt (Änderung der Rechtsprechung; Erw. 2b und c).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 102 II 97 (98)Résumé des faits:
A.- Henry Behar, marchand de timbres-poste, est entré en rapport le 5 février 1970 avec Jean Weber, collectionneur de timbres-poste suisses, pour lui proposer quatre fragments de lettres portant chacun un timbre de 40 ct. "Helvetia assise" de couleur grise, émission 1881, oblitérés. Il avait lui-même acquis ces fragments d'un autre marchand de timbres-poste, avec des attestations d'authenticité établies par Werner Liniger, alors employé supérieur aux PTT, expert officiel de l'Association internationale des experts philatéliques. Il a envoyé les fragments en question à Weber en relevant qu'il s'agissait d'"un ensemble exceptionnel tant du point de vue de sa rareté que de sa qualité". Il lui a également communiqué les attestations d'authenticité. Consulté par Weber, Liniger a confirmé ces attestations, en précisant que la marchandise était irréprochable et que les oblitérations apposées étaient d'époque. Au cours d'un entretien téléphonique le 4 mars 1970, Behar et Weber sont tombés d'accord sur la vente des quatre fragments pour le prix de 16'000 fr. Weber s'est acquitté de cette somme entre mars et mai 1970.
Peu après, deux experts ont émis des doutes sur l'authenticité des fragments, plus particulièrement des oblitérations. Weber en a informé Behar en précisant que si la falsification était avérée, il rendrait les pièces et demanderait le remboursement du prix payé. Le 9 novembre 1971 il a déclaré avoir la preuve que les oblitérations étaient fausses, ou en tout cas pas d'époque, et a communiqué peu après les certificats dont il se prévalait. Par la suite, il a encore présenté à Behar quatre attestations d'expertise selon lesquelles le timbre et le sceau avaient été apposés après coup sur les fragments, qui étaient dès lors des faux. Behar a toutefois refusé de rembourser le prix de 16'000 fr.
B.- Weber a ouvert action le 12 février 1973 contre Behar en paiement de 16'000 fr. avec intérêt.
L'instruction a été limitée à la question de la prescription, et de l'abus de droit à invoquer ce moyen.
Par jugement du 21 octobre 1975, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action.
C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de l'exception de prescription et au renvoiBGE 102 II 97 (98) BGE 102 II 97 (99)de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur le fond.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
 
Cette appréciation juridique est conforme à la jurisprudence concernant les art. 23 ss et 67 CO (RO 82 II 428 consid. 9a, 83 II 24 ss consid. 7, 87 II 139 consid. 7a). Le recourant ne critique d'ailleurs pas le jugement déféré sur ce point. L'action fondée sur l'erreur essentielle est ainsi prescrite.
Le recourant fait valoir que par les lettres des 5 et 11 ou 12 février 1970, le vendeur garantissait à l'acheteur que les fragments étaient authentiques; il l'a encore affirmé en procédure; le seul fait que les quatre fragments étaient vendus pour le prix de 16'000 fr. par un marchand de timbres-poste permet d'ailleurs d'admettre que le vendeur en garantissait l'authenticité. Selon le recourant, les premiers juges ont violé le droit fédéral en refusant d'appliquer la jurisprudence citée; la garantie d'authenticité étant donnée pour une durée qui ne dépend pas de l'écoulement du temps, le délai de prescription serait de 10 ans.
a) La distinction entre garantie expresse et garantie tacite de la qualité de la chose vendue, sur laquelle l'autorité cantonale fonde sa solution, ne se justifie pas. Dans le commerce de certains objets, notamment d'oeuvres d'art, d'antiquités, de pierres et métaux précieux, de monnaies anciennes, de timbres-poste, la vente d'un corps certain par un marchand spécialisé, à un prix correspondant à la valeur d'une pièce authentique, implique déjà, en principe, la garantie de son authenticité. Celle-ci constitue en effet une qualité déterminante de la chose vendue, tant pour la fixation du prix que pour la décision d'acheter; l'absence de cette qualité prive pratiquement la vente de sa cause. Il faut admettre en pareil cas l'existence d'une garantie tacite qui entraîne les mêmes effets qu'une garantie expresse (cf. BECKER, n. 12 et 14 ad art. 197, qui cite précisément l'exemple du timbre-poste ancien vendu au prix correspondant à celui d'un timbre authentique; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 8 ad art. 197; GUHL/MERZ/KUMMER, p. 332; KATZ, Sachmängel beim Kauf von Kunstgegenständen und Antiquitäten, thèse Zurich 1973, p. 47 ss).
En l'espèce, le jugement déféré constate que les indications données par le défendeur par référence aux attestations de Liniger permettaient d'apprécier la qualité de l'objet de laBGE 102 II 97 (100) BGE 102 II 97 (101)vente. Considérant que le demandeur était fondé, selon les règles de la bonne foi, à prendre ces indications pour une promesse au sens de l'art. 197 CO, et que le défendeur devait se dire que l'acheteur y attachait de l'importance et l'en rendrait responsable, le Tribunal cantonal en déduit avec raison que l'authenticité des fragments a été garantie. On peut même admettre qu'il s'agissait d'une garantie expresse et non seulement implicite comme le dit le jugement attaqué: en proposant au demandeur un ensemble d'une qualité "très belle, avec naturellement des attestations garantissant l'authenticité", puis en déclarant qu'"il s'agit d'un ensemble exceptionnel tant du point du vue de sa rareté que de sa qualité", le défendeur prenait clairement à son compte la garantie d'authenticité contenue dans lesdites attestations.
b) L'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur (art. 210 al. 1 CO). Il y a cependant deux exceptions à cette règle: lorsque le vendeur a promis sa garantie pour un délai plus long ("es sei denn, dass der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit übernommen hat"; art. 210 al. 1 in fine), d'une part; lorsqu'il est prouvé que le vendeur a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 3), d'autre part. Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération ici: le jugement déféré constate souverainement que "rien ne permet de penser que le défendeur aurait induit le demandeur en erreur intentionnellement, et le demandeur ne l'a d'ailleurs pas plaidé"; le demandeur n'invoque pas non plus le dol en instance fédérale.
Quant à la première exception, elle vise le cas où le vendeur a manifesté, expressément ou tacitement, sa volonté d'assumer pour une plus longue durée la responsabilité (Haftung) des défauts de la chose. L'art. 210 al. 1 in fine CO concerne l'action en garantie, il suppose une promesse du vendeur qui se rapporte à l'exercice des droits que la loi confère à l'acheteur qui reçoit une chose défectueuse. En soi, la promesse d'une qualité n'emporte pas d'effets sur la durée du délai de prescription de l'action en garantie; il appartient à l'acheteur d'établir si et dans quelle mesure les parties entendaient prolonger ce délai (BECKER, n. 2 ad art. 210 et correction p. 1000; VON BÜREN, OR, Besonderer Teil, p. 50).
Dans l'arrêt RO 56 II 430, relatif à la vente d'un tableauBGE 102 II 97 (101) BGE 102 II 97 (102)garanti comme étant l'oeuvre du peintre Léopold Robert, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait interpréter l'art. 210 al. 1 in fine CO selon le sens que les parties pouvaient donner de bonne foi à la garantie, en considération de la nature de la chose. La garantie d'authenticité ne porte pas sur une qualité qui ne doit subsister que pour une durée plus ou moins longue, et qui peut être touchée par l'écoulement du temps. L'acheteur peut donc s'en prévaloir jusqu'à l'expiration du délai ordinaire de prescription. Le Tribunal fédéral se réfère à ce précédent dans l'arrêt RO 94 II 36 s., concernant la vente d'une voiture automobile dont l'année de construction avait été garantie. Considérant l'importance spéciale attachée par les parties à cette spécification qui porte sur une qualité essentielle déterminant l'identité même de la chose vendue, il admet en application de l'art. 210 al. 1 in fine CO qu'une telle garantie implique que l'acquéreur puisse s'en prévaloir en tout temps jusqu'à l'expiration du délai ordinaire de prescription de dix ans.
Cette interprétation de l'art. 210 al. 1 in fine CO doit être abandonnée. Elle va au-delà du sens de cette disposition, qui ne consacre une exception à la prescription annale de l'action en garantie que dans l'hypothèse où le vendeur s'est engagé à répondre pour une plus longue durée des suites légales des défauts ou de l'absence d'une qualité promise de la chose vendue. Assimiler à ce cas tous ceux où le vendeur garantit une qualité qui ne dépend pas de l'écoulement du temps ou qui détermine l'identité même de la chose aboutirait au surplus à vider de sa substance l'art. 210 al. 1 CO. Combiné avec l'obligation de vérifier aussitôt l'état de la chose reçue, le délai de prescription d'un an vise à créer, dans l'intérêt de la sécurité des transactions, une situation claire aussi rapidement que possible après la livraison (RO 78 II 368, 82 II 423). Une interprétation aussi extensive de la disposition d'exception de l'art. 210 al. 1 in fine CO irait à l'encontre de ce but. Elle aurait en outre pour effet de traiter de la même façon le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi; Or les raisons qui conduisent à priver ce dernier de la faculté d'invoquer la prescription d'un an (art. 210 al. 3) ne valent pas pour le premier, même s'il a formellement garanti une qualité substantielle de la chose. Il convient donc de n'appliquer la réserve de l'art. 210 al. 1 in fine CO que s'il est établi que le vendeurBGE 102 II 97 (102) BGE 102 II 97 (103)entendait permettre à l'acheteur d'exercer au-delà d'une année les droits découlant de l'existence de défauts ou de l'absence d'une qualité promise.
c) En l'espèce, le défendeur a garanti l'authenticité des fragments litigieux. Mais rien ne prouve qu'il ait voulu ainsi permettre au demandeur de faire valoir ses droits après l'expiration du délai de prescription légal, au cas où ces fragments ne s'avéreraient pas authentiques. L'action en garantie est dès lors soumise au délai de prescription d'un an dès la livraison, conformément à l'art. 210 al. 1 CO. Les fragments ayant été remis au demandeur avant même la conclusion de la vente le 4 mars 1970, l'action ouverte le 12 février 1973 est également prescrite en tant qu'elle se fonde sur les art. 197 ss CO.