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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Sous l'empire de l'art. 8 LRDC, le Tribunal fédé ...
3. Le recourant devra, pour obtenir la dissolution de son mariage ...
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13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 19 mars 1981 dans la cause N.L. (recours de droit public traité comme recours en nullité).
 
 
Regeste
 
Zuständigkeit der schweizerischen Behörden bezüglich der Verschollenerklärung von Ausländern.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 107 II 97 (97)N.L. ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, et Y.Y. née M., de nationalité norvégienne, se sont mariés le 8 mai 1941 à Mollens-Randogne. Ils ont vécu en Valais.
Le 16 juillet 1980, N.L., domicilié à Crans-sur-Sierre, a requis le juge instructeur du district de Sierre de déclarer l'absence d'Y.L. née M. Il a exposé que depuis 1968 il vivait séparé de sa femme, laquelle avait disparu en mer au printemps 1971, au cours d'une traversée entre l'île deBGE 107 II 97 (97) BGE 107 II 97 (98)Malte et celle de Pantelleria. Le requérant n'avait plus eu de nouvelles depuis lors et l'enquête avait abouti à la thèse d'un suicide. Comme il désirait se remarier, il devait préalablement faire dissoudre son mariage en conformité de l'art 102 CC et, à cet effet, obtenir la déclaration d'absence de sa femme.
Le 17 juillet 1980, le juge instructeur du district de Sierre s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête.
N.L. a interjeté un recours de droit public pour arbitraire tendant à faire annuler ce jugement et reconnaître la compétence du juge instructeur du district de Sierre.
Le Tribunal fédéral a traité ce recours comme recours en nullité et l'a admis.
 
L'art. 8 LRDC qui réglait l'état civil des personnes et les rapports de filiation a été abrogé par la loi du 25 juin 1976 modifiant le code civil. Le nouvel art. 8d et le nouvel art. 8e, introduits par la loi précitée, et l'art. 8a, l'art. 8b et l'art. 8c, entrés en vigueur en 1973, ne portent que sur le droit de la filiation. On ne peut appliquer en l'espèce l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile. Cette disposition est certes demeurée en vigueur, dans son principe, par l'effet de l'art. 34 LRDC (ATF 99 II 243 ss consid. 1, ATF 82 II 171 s. consid. 2, ATF 61 II 17 s. consid. 2, ATF 38 II 3 s. consid. 2; GUINAND, Les conflits de lois en matière de capacité, p. 25; STAUFFER, Praxis zum NAG, n. 2 ad art. 34). La loi de 1881 ne réglait toutefois que l'exercice des droits civils, comme l'indiquait le terme allemand de "Handlungsfähigkeit" sciemment choisi par les auteurs du projet (FF 1879 III p. 821 ss). Or la déclaration d'absence est une institution qui seBGE 107 II 97 (98) BGE 107 II 97 (99)rattache moins à l'exercice qu'à la jouissance des droits civils, non visée par la loi précitée.
Théoriquement, la déclaration d'absence et les institutions analogues peuvent être soit rattachées au statut personnel de l'absent, soit soumises de manière distributive aux règles de conflits régissant chacun des domaines où elles sont destinées à produire des effets particuliers. La première solution mérite préférence, en principe. Elle prévient le démembrement de la jouissance des droits civils et empêche que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la situation juridique de la personne disparue (SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, 4e éd., t. I p. 298 s.). Partant, l'art. 2 al. 1 et l'art. 32 LRDC fondent la compétence des autorités suisses pour déclarer l'absence de ressortissants étrangers établis en Suisse, ou qui, plus précisément, y ont eu leur dernier domicile connu. Les conditions pour une application de ces dispositions ne sont toutefois pas prouvées en l'espèce. Selon le jugement attaqué, on ne sait où Y.L. s'était établie après sa séparation d'avec le recourant. Il n'est donc pas certain qu'elle ait eu son dernier domicile en Suisse.
Le rattachement de la déclaration d'absence au statut personnel de l'absent ne saurait néanmoins avoir un caractère exclusif. Lorsqu'un intérêt légitime le justifie, on doit reconnaître aux autorités suisses la compétence de déclarer l'absence d'un étranger sans exiger la preuve d'un dernier domicile en Suisse. Tel est le cas si le requérant entend exercer en Suisse des droits subordonnés à une déclaration d'absence et qu'on ne puisse raisonnablement exiger de sa part qu'il présente sa demande aux autorités du dernier domicile ou de l'origine du disparu (cf. art. 38 du projet de loi fédérale sur le droit international privé; Schlussbericht der Expertenkommission zum Gesetzesentwurf, p. 93 s.). Ces conditions sont réunies en l'espèce. Le recourant entend faire dissoudre son mariage mais ignore où sa femme avait pris domicile après leur séparation. Or l'art. 7h LRDC l'autorise, à certaines conditions, à intenter une action en divorce devant le juge de son domicile suisse, et cette disposition s'applique, au moins par analogie, à la dissolution du mariage pour cause d'absence (STAUFFER, Praxis zum NAG, n. 27 ad art. 7h; BECK, n. 103 ad art. 7h LRDC); la compétence en la matière ne dépend pas du domicile de la partie défenderesse (BECK, n. 37 ad art. 7h LRDC). Le recourantBGE 107 II 97 (99) BGE 107 II 97 (100)doit dès lors être admis à présenter une requête de déclaration d'absence auprès des autorités suisses du lieu de son domicile actuel au sens de l'art. 7h précité, d'autant plus que ce lieu est aussi celui du dernier domicile conjugal (cf. dans ce sens, VISCHER, Droit international privé, Traité de droit privé suisse, t. I/4 p. 53; BECK, n. 104 s. ad art. 7h LRDC).