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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. En vertu de l'art. 314a al. 1 CC, lorsqu'un enfant est plac&ea ...
2. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas au placemen ...
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81. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1983 dans la cause Y. contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (Chambre des tutelles) (recours en réforme).
 
 
Regeste
 
Art. 310 Abs. 1 ZGB, 44 lit. f OG.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 109 II 388 (388)La Justice de paix du cercle de X. a retiré à Y. la garde de ses deux enfants mineurs et l'a confiée au Service de protection de la jeunesse, à Lausanne, avec mission, notamment, de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.
Débouté par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, Y. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, demandant qu'il fût dit qu'il n'y a pas lieu de lui retirer le droit de garde.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
 
1. En vertu de l'art. 314a al. 1 CC, lorsqu'un enfant est placé dans un établissement par une autorité, les dispositions relativesBGE 109 II 388 (388) BGE 109 II 388 (389)au contrôle et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de personnes majeures ou interdites (art. 397a-397f CC) s'appliquent par analogie. Un tel placement peut donc être attaqué par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral pour violation des dispositions légales précitées: c'est ce qui est expressément mis au clair par la mention des art. 314a et 405a CC à l'art. 44 lettre f OJ. Dans la mesure où cette dernière disposition se réfère aussi à l'art. 310 al. 1 et 2 CC, cela peut être entendu uniquement dans ce sens que le retrait du droit de garde est susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral en tant qu'il a lieu en vue du placement de l'enfant dans un établissement. Comme tel, en revanche, le retrait de la garde ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme: le législateur n'a ouvert cette voie de droit que contre le retrait de l'autorité parentale, étant donné l'importance de cette mesure protectrice, la plus radicale.
A cela s'ajoute que le placement des deux enfants dans un établissement n'est pas résulté de la décision de retrait de la garde. Cette mesure protectrice a été prise sans qu'il fût précisé où les enfants seraient placés. C'est au Service de protection de la jeunesse qu'il appartenait de rechercher un placement approprié, dans une famille d'accueil comme dans un établissement.BGE 109 II 388 (389)