Le propre de la gratification est que la rétribution dépend dans une certaine mesure en tout cas de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins dans son montant. N'est dès lors plus une gratification, au sens de l'art. 322d CO, la rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat de travail, telle que le 13e mois de salaire ou une autre rétribution semblable entièrement déterminée par contrat; la règle de l'art. 322d al. 2 CO n'est pas applicable au paiement de cette rétribution de l'employeur, en cas de fin du contrat avant l'échéance de celle-ci (VISCHER, Schweizerisches Privatrecht, VII 1, p. 373 s.; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, p. 68; STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertragsrecht, 3e éd., n. 6 ad art. 322d, p. 50; BJM 1973 p. 278, 1974 p. 249; contra, apparemment: REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 7e éd., p. 57; SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, trad. Laissue 1975, p. 72).
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Cette solution s'impose aussi bien au regard du texte de l'art. 322d al. 1 CO qui vise une rétribution que "l'employeur accorde" qu'au regard du but des règles sur le paiement du salaire d'une part, de la gratification d'autre part; en effet, lorsque, pour des raisons de convenance, les parties préfèrent différer le paiement d'une partie du salaire, il n'y a aucune raison de prévoir pour cette partie de salaire des règles plus défavorables au travailleur, relatives à la naissance et à l'exigibilité de la créance qui en résulte, que pour le salaire courant; s'agissant au contraire d'une rétribution dont le travailleur est gratifié par l'employeur, il est compréhensible que le législateur n'ait pas entendu étendre la responsabilité de l'employeur contre le gré de celui-ci, en cas de départ du travailleur avant l'échéance de la gratification.
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