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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
5. c) Pour le mois de janvier 1976, l'employeur n'a pas vers&eacu ...
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94. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1983 dans la cause M. contre Société anonyme M. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Gratifikation, Art. 322d Abs. 2 OR.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 109 II 447 (447)La société anonyme M. a résilié pour le 31 janvier 1976 le contrat de travail qui la liait à M. Celui-ci a fait valoir contre son ex-employeur diverses prétentions, dont une part de gratification qu'il estime lui être due pro rata temporis, pour le mois de janvier 1976.
Le Tribunal fédéral admet cette prétention.
 
Selon l'art. 322d al. 2 CO, "en cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi".
Les parties étant convenues d'un salaire annuel de 130'000 francs dont la "gratification" annuelle de 22'000 francs était une partie, on doit examiner s'il s'agit d'une gratification au sens de l'art. 322d CO, soit d'une rétribution spéciale accordée dans certaines circonstances, ou d'un salaire à l'exigibilité différée non soumis à cette disposition, le cas échéant s'il s'agit d'une gratification dont les parties ont admis implicitement qu'elle devait aussi être payéeBGE 109 II 447 (447) BGE 109 II 447 (448)proportionnellement en cas de départ avant l'échéance.
Le propre de la gratification est que la rétribution dépend dans une certaine mesure en tout cas de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins dans son montant. N'est dès lors plus une gratification, au sens de l'art. 322d CO, la rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat de travail, telle que le 13e mois de salaire ou une autre rétribution semblable entièrement déterminée par contrat; la règle de l'art. 322d al. 2 CO n'est pas applicable au paiement de cette rétribution de l'employeur, en cas de fin du contrat avant l'échéance de celle-ci (VISCHER, Schweizerisches Privatrecht, VII 1, p. 373 s.; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, p. 68; STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertragsrecht, 3e éd., n. 6 ad art. 322d, p. 50; BJM 1973 p. 278, 1974 p. 249; contra, apparemment: REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 7e éd., p. 57; SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, trad. Laissue 1975, p. 72).
Cette solution s'impose aussi bien au regard du texte de l'art. 322d al. 1 CO qui vise une rétribution que "l'employeur accorde" qu'au regard du but des règles sur le paiement du salaire d'une part, de la gratification d'autre part; en effet, lorsque, pour des raisons de convenance, les parties préfèrent différer le paiement d'une partie du salaire, il n'y a aucune raison de prévoir pour cette partie de salaire des règles plus défavorables au travailleur, relatives à la naissance et à l'exigibilité de la créance qui en résulte, que pour le salaire courant; s'agissant au contraire d'une rétribution dont le travailleur est gratifié par l'employeur, il est compréhensible que le législateur n'ait pas entendu étendre la responsabilité de l'employeur contre le gré de celui-ci, en cas de départ du travailleur avant l'échéance de la gratification.
En l'espèce, la "gratification" présente toutes les caractéristiques d'un élément du salaire et elle doit être traitée comme telle. Contre-prestation du travail fourni, elle doit être payée en fonction de la durée des rapports de travail; la résiliation rend cette créance exigible (art. 339 al. 1 CO). La somme de 1'833 fr. 30 est donc due au demandeur.BGE 109 II 447 (448)