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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. La demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir vi ...
2. La demanderesse, qui admet avoir commis une faute, estime que  ...
3. Il résulte de ce qui précède que la d&eac ...
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50. Arrêt de la Ire Cour civile du 20 septembre 1989 dans la cause dame O. contre compagnie d'assurances X. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Haftpflicht des Motorfahrzeughalters. Selbstverschulden des Geschädigten.
 
- Den Fussgänger, der überraschend und ohne Kontrollblick nach links die Fahrbahn betritt, obwohl er mit den Örtlichkeiten und den Verkehrsverhältnissen vertraut ist, trifft ein grobes Verschulden im Sinne von Art. 59 Abs. 1 SVG, auch wenn er einen Fussgängerstreifen benützt (E. 2).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 115 II 283 (283)A.- Le 12 mai 1982 vers 18 h 15, S. circulait au volant de sa voiture sur la route cantonale de Collombey en direction de Monthey lorsqu'il heurta dame O., qui traversait la chaussée sur un passage pour piétons à hauteur d'un centre commercial. S.
BGE 115 II 283 (283) BGE 115 II 283 (284)s'arrêta entre 20 et 23 m après la collision. La route, rectiligne sur 1500 m, était sèche; la vitesse y était limitée à 70 km/h. Il faisait beau. Le trafic était dense.
Dame O., grièvement blessée, fut hospitalisée 5 mois. Son taux d'invalidité globale fut évalué à 80%.
Les enquêtes et expertises ont établi que, au moment du choc, dame O. avait parcouru 2-2,5 m depuis le bord de la chaussée et qu'elle s'était élancée en courant, sans regarder sur sa gauche, alors que la voiture de S., qui circulait normalement à droite de la chaussée à une vitesse comprise entre 50 et 55 km/h, se trouvait à une distance comprise entre 13,9 et 21,2 m du point de choc; S. n'avait pas freiné avant la collision, qui intervint 1-1,38 s plus tard.
B.- Dame O. ouvrit action contre la compagnie d'assurances X., assureur de la responsabilité civile du détenteur S. Ses dernières conclusions demandent 114'621 francs en raison du préjudice déjà subi comme ménagère, 80'000 francs pour tort moral et, principalement, 507'600 francs à titre de rente capitalisée ou, subsidiairement, une rente mensuelle de 3'000 francs dès le 22 janvier 1988. La défenderesse conclut à libération. Par jugement des 22 janvier et 30 août 1988, le Tribunal cantonal du Valais rejeta la demande.
C.- Dame O. recourt en réforme contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au paiement par la défenderesse de 142'434 francs et d'une rente mensuelle de 2'000 francs dès le 22 janvier 1988 ou, à défaut, de sa valeur capitalisée, soit 338'533 francs. La défenderesse conclut au rejet du recours.
 
a) Le conducteur, tenu de faciliter aux piétons la traversée de la chaussée, circulera avec une prudence particulière avant les passages de sécurité et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui s'y engagent (art. 33 al. 1 et 2 LCR). Mais, en vertu du principe de la confiance, le conducteur n'a pas à escompter, de façon générale, un comportement incorrect ou inattendu du piéton; conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, il ne devra faire preuve de prudence particulière qu'en présence d'indices concrets d'un tel comportement (ATF 112 IV 87 consid. 2, ATF 97 IV 244 consid. 1). Même si le piéton bénéficie de la priorité, le conducteur peut compter que celui-ci ne l'exercera pas si son véhicule se trouve à une distance telle qu'il ne pourra pas s'arrêter (ATF 98 IV 223 consid. 3, 4). Il n'aura pas à diminuer sa vitesse si le piéton qui se tient au bord de la route montre sans ambiguïté par son comportement qu'il ne revendique pas la priorité (SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, I, n. 497). Si le piéton commet une faute qui pourrait créer un risque d'accident, le conducteur devra alors faire tout son possible pour que le dommage ne se produise pas, que ce soit grâce au freinage, à une manoeuvre d'évitement ou à un avertissement (ATF 96 IV 135). Si la collision est inévitable, il doit faire en sorte que le danger pour la vie et l'intégrité corporelle soit, sinon exclu, à tout le moins diminué (SCHAFFHAUSER, op.cit., n. 407). Il doit réagir immédiatement (ATF 106 IV 394 consid. 1a). La jurisprudence admet un temps de réaction de 1 s mais elle l'abaisse à 0,6-0,7 s lorsque, en fonction des circonstances, le conducteur devait déjà se tenir prêt à freiner son véhicule (ATF 93 IV 62, ATF 92 IV 23, ATF 91 IV 84 consid. 2). Selon la doctrine, un temps de 1 s serait plus conforme à la réalité dans la presque totalité des cas (BUSSY/RUSCONI, n. 4.6 ad art. 31 LCR), s'il n'est encore manifestement trop court (OFTINGER/STARK, Schweiz. Haftpflichtrecht, II/2, p. 224 s. No 521; SCHAFFHAUSER, op.cit., n. 418). Comme l'indique le texte de l'art. 59 al. 1 LCR, le fardeau de la preuve des circonstances permettant d'exclure la responsabilité incombe au détenteur (ATF 111 II 90). En revanche, l'appréciationBGE 115 II 283 (285) BGE 115 II 283 (286)de la faute est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 113 II 328 consid. c).
b) Il est établi que S. a aperçu la demanderesse avancer sur le trottoir, regarder à droite en direction de ses enfants qui jouaient, puis s'élancer en courant sur la chaussée sans porter son attention à gauche, alors que rien dans son comportement ne permettait de déduire qu'elle allait traverser. S. ne disposait donc d'aucun indice concret lui permettant de supputer un comportement incorrect du piéton. La demanderesse ne le conteste pas mais reproche à S. de n'avoir pas immédiatement actionné les freins de l'automobile lorsqu'elle surgit. La cour cantonale a considéré comme adéquat un temps de réaction de 0,7 s auquel elle a ajouté 0,1 s pour le temps de réaction mécanique; elle en déduit que S. disposait de 0,2 à 0,6 s pour actionner ses freins; dès lors, la réaction de celui-ci, tardive d'une fraction de seconde, ne pourrait être considérée comme une négligence.
Le temps de réaction du conducteur comprend le temps pour agir sur la commande et la réaction du mécanisme (BUSSY/RUSCONI, loc.cit.); il commence avec la perception de l'événement dangereux et se termine par le début de l'effet mécanique du freinage (SCHAFFHAUSER, op.cit., n. 411 ss). La cour cantonale a retenu qu'entre le moment où l'intention de la demanderesse était reconnaissable pour S. et le choc, il s'écoula entre 1 s et 1,38 s; elle a de même retenu que S. ne ralentit qu'"après" la collision. Dès lors, le laps de temps qu'elle qualifie de réaction tardive est celui pendant lequel un conducteur réagissant en 0,8 s eût déjà freiné son automobile. S. a donc réagi non pas en 0,8 s mais entre 1 et 1,38 s au moins après l'irruption de la demanderesse sur la chaussée.
Encore faut-il que, compte tenu des circonstances, S. fît preuve d'une inattention fautive. La jurisprudence, statuant sur le temps de réaction d'un automobiliste avisant des piétons qui s'apprêtaient à emprunter un passage de sécurité, a fixé un temps de réaction adéquat à 0,6-0,7 s (ATF 91 IV 84 consid. 2). S. s'est trouvé dans une situation différente; il n'avait pas à compter avec la traversée, inopinée, de la demanderesse. La configuration des lieux et la seule présence de la demanderesse au bord de la chaussée n'exigeaient pas de lui une attention accrue. Dès lors, sa réaction, tardive de 0,2 à 0,6 s si l'on admet le temps de réaction exigé par la cour cantonale, se tient dans les limites posées par la jurisprudence, qui a jugé qu'une demi-seconde d'inattention n'emportait pas qualification de négligence (ATF 92 IV 23, 89 IVBGE 115 II 283 (286) BGE 115 II 283 (287)105). Le retard devient même insignifiant si l'on considère que les circonstances n'appelaient pas nécessairement une réaction aussi prompte que celle qu'a posée, abstraitement, la cour cantonale (mêmes arrêts).
a) Le piéton désirant traverser la chaussée ne doit pas s'élancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR); il ne jouit de la priorité que si le véhicule peut s'arrêter à temps (art. 47 al. 3 OCR). Il doit donc manifester à temps son intention (SCHAFFHAUSER, op.cit., n. 776). Les devoirs du piéton et du conducteur sont en corrélation: si le piéton ne doit pas se lancer à l'improviste ni user de son droit de priorité lorsque le véhicule ne peut s'arrêter à temps, il faut inversement admettre qu'en pareille circonstance le conducteur n'a pas à accorder la priorité au piéton ni à compter qu'il s'engagera sur le passage en annonçant son intention seulement lorsque le véhicule se trouve immédiatement avant le passage (ATF 91 IV 81 /82). Constitue une faute grave la violation de règles élémentaires qui devraient s'imposer à toute personne prudente dans la même situation; le juge prend en considération les circonstances objectives de l'acte et les conditions subjectives propres à son auteur (ATF 111 II 90). Commet une faute grave le piéton qui s'élance imprudemment et de façon imprévisible sur la chaussée (ATF 91 II 115, ATF 85 II 518). Commet également une faute grave, atténuée cependant par l'âge, l'enfant de 9 ans qui traverse une route à grande circulation, située en dehors d'une localité, sans s'assurer ou sans s'assurer suffisamment que la voie est libre (ATF 111 II 91, 93).
b) Il ressort des faits que la route de Collombey supportait ce jour-là un grand trafic et que la demanderesse, qui habitait depuis près de deux ans à proximité immédiate et connaissait parfaitement les lieux et les conditions de circulation, s'est brusquement élancée sur la chaussée sans un regard sur sa gauche. La demanderesse s'est élancée à l'improviste au sens de la loi.
BGE 115 II 283 (287) BGE 115 II 283 (288)Compte tenu des circonstances, ce comportement, qui est le fait d'un adulte, constitue une violation de règles élémentaires de prudence, c'est-à-dire une faute grave.
Certes, la demanderesse allègue qu'elle était en train de surveiller ses enfants, situés à sa droite; mais il ressort du jugement attaqué que ceux-ci n'étaient pas au bord de la chaussée - ils jouaient sur une place près d'un bâtiment "à quelques dizaines de mètres" du passage - et que la demanderesse, qui venait d'envoyer sa fille aînée auprès d'eux, était en réalité pressée de gagner le centre commercial tout proche pour y acheter un journal avant l'heure de fermeture. Ces faits lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) et ne sauraient être critiqués par la demanderesse (art. 55 al. 1 let. c OJ).