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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été rendue  ...
2. Le recourant se plaignant d'arbitraire dans l'application du d ...
3. En conclusion, aucune voie de recours au Tribunal féd&e ...
4. Le moyen subsidiaire soulevé par le recourant, fond&eac ...
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52. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 septembre 1989 dans la cause X. contre Président de la Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Internationales Schiedsgerichtsverfahren. Ernennung eines Schiedsrichters.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 115 II 294 (294)A.- A la suite d'un contrat de vente passé le 11 juin 1984, un litige a opposé, d'une part, les établissements A., B., C. et D., ayant leur siège à Vaduz à, d'autre part, X. et les établissements Y. et Z., également à Vaduz.
Ces derniers ayant refusé de désigner un arbitre faute d'une clause compromissoire ou d'un compromis arbitral, le Président de la Cour de justice du canton de Genève a été requis par les établissements A., B., C. et D. d'en nommer un.
Par décision du 13 mars 1989, le Président de la Cour de justice a désigné comme arbitre un avocat de Genève.
B.- X. forme un recours de droit public contre cette décision, concluant à son annulation. Il invoque la violation des art. 4 et 58 Cst.
Les établissements requérants et intimés concluent au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière.
 
Aussi la référence faite par le recourant à l'arrêt rendu le 14 novembre 1979 par le Tribunal fédéral dans la causeBGE 115 II 294 (294) BGE 115 II 294 (295)République arabe de Libye c. Wetco Ltd (publié in SJ 1980, p. 445) n'est-elle pas pertinente, cet arrêt concernant exclusivement l'application de dispositions cantonales ou concordataires et non fédérales.
Le recours de droit public pour violation de l'art. 58 Cst. s'avère ainsi irrecevable.
a) Le recours en réforme (art. 43 ss OJ) ne peut entrer en considération. En effet, s'agissant, en l'occurrence, d'une décision incidente, cette voie de droit n'est ouverte que contre une décision de dernière instance cantonale ou émanant d'une juridiction cantonale unique (art. 48 al. 1 et 2 OJ). Or, la décision attaquée n'a pas cette qualité. Dès lors qu'elle a été rendue en procédure non contentieuse, elle ne bénéficie ainsi pas de l'autorité de la chose jugée, les arbitres ayant encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence et la régularité de la constitution du Tribunal arbitral (ATF 110 Ia 61, ATF 108 Ia 310 /311 et les références).
b) La voie du recours en nullité au sens des art. 68 ss OJ n'est pas davantage ouverte. Non seulement la décision attaquée n'émane pas de la dernière juridiction cantonale, mais encore l'art. 179 al. 3 LDIP ne règle pas la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu au sens de l'art. 68 al. 1 let. b OJ.
c) Comme la disposition précitée n'est pas une prescription de droit fédéral ayant pour objet la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu, du moins au sens que lui donne la jurisprudence (ATF 97 I 56), le recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 let. d OJ n'est pas davantage recevable.
d) Enfin, ne peut entrer en ligne de compte le recours de droit public pour arbitraire dans l'application du droit. Un tel recours n'est recevable que contre les décisions prises en dernière instance (art. 87 OJ). Or, ainsi qu'on l'a déjà vu, tel n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant, de surcroît, d'une décision incidente, le recours ne serait de toute façon pas recevable, faute d'un dommage irréparable au sens de la jurisprudence (ATF 108 Ia 204, ATF 106 Ia 228 /229, 234 et les références).
BGE 115 II 294 (295)
BGE 115 II 294 (296)Il reste que, en matière d'arbitrage international, cette conséquence se trouve en parfaite harmonie avec la volonté du législateur et le but de la loi sur le droit international privé, qui est, notamment, de limiter les voies et moyens de recours ouverts aux plaideurs. Au demeurant, cette restriction ne peut leur porter aucun préjudice, puisque restent à leur disposition les moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b et al. 3 LDIP.