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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 68 OJ, le recours en nullité es ...
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17. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 février 1990 dans la cause Association Canes contre Nestlé S.A. (recours en nullité)
 
 
Regeste
 
Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 68 OG).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 116 II 94 (94)A.- Sur requête de mesures provisionnelles présentée par l'Association Canes, le Président du Tribunal de Vevey a, parBGE 116 II 94 (94) BGE 116 II 94 (95)ordonnance du 17 juillet 1989, prononcé la suspension et l'interdiction de l'inscription au registre du commerce d'une seconde augmentation du capital social décidée par l'assemblée générale des actionnaires de Nestlé S.A. le 25 mai 1989; il a, en outre, astreint l'association à fournir jusqu'au 31 août 1989 des sûretés sous la forme d'une caution bancaire de 500'000 francs.
Statuant en appel, le Tribunal de district de Vevey a, par ordonnance du 22 novembre 1989, confirmé les mesures provisionnelles ordonnées le 17 juillet 1989, précisant que les sûretés devaient être fournies jusqu'au 30 janvier 1990.
Entre-temps, le 25 juillet 1989, l'Association Canes a ouvert, conformément à une convention de procédure, action en annulation des décisions de l'assemblée générale du 25 mai 1989 directement devant le Tribunal fédéral.
B.- Contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de district de Vevey, Canes forme un recours en nullité. Elle conclut à son annulation dans la mesure où elle l'astreint à fournir des sûretés sous forme de garantie bancaire de 500'000 francs. Elle invoque la force dérogatoire du droit fédéral.
Invitée à se déterminer sur l'octroi de l'effet suspensif requis par la recourante, Nestlé S.A. s'en remet à la justice.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
 
b) Dans le cas particulier, fondée sur l'art. 107 CPC vaud., l'ordonnance exigeant le dépôt de sûretés pourrait rendre illusoire le droit de la recourante à attaquer la décision de l'assemblée générale. Il reste que, prise avant l'ouverture et pour la durée d'une action civile, elle constitue une décision de procédure et non l'objet du procès civil dans le cadre duquel elle a été rendue. Elle ne peut, dès lors, pas être attaquée par la voie du recours en nullité. Aussi, pour faire valoir la violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp.trans. Cst.), seule la voie du recours de droit public est-elle, en l'occurrence, ouverte à la recourante.BGE 116 II 94 (96)