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BGE 125 II 417 - PKK
BGE 136 I 184 - Spedifen


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Regeste
Considérant en fait et en droit:
1. à 3.-: Le 7 mars 1996, le Conservateur de la faune du c ...
4. Le recours est dirigé contre l'octroi d'une autorisatio ...
5. Lorsque le recours devient sans objet ou que les parties cesse ...
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33. Extrait de la décision de la Ie Cour de droit public du 20 mai 1997 dans la cause Helvetia Nostra contre Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif et de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 88 OG und 103 lit. a OG; aktuelles und praktisches Interesse an der Beschwerde, wenn der angefochtene Entscheid bereits vollumfänglich Wirkung entfaltet hat.
 
 
BGE 123 II 285 (285)Considérant en fait et en droit:
 
1. à 3.-: Le 7 mars 1996, le Conservateur de la faune du canton de Vaud a accordé, sous certaines conditions, les autorisations spéciales en faveur de l'organisation d'une manche de championnatBGE 123 II 285 (285) BGE 123 II 285 (286)du monde des bateaux "Offshore Class 1". Cette manifestation devait avoir lieu du 6 au 8 septembre 1996 sur le lac Léman, au large de Montreux. Le 19 avril 1996, le Service des automobiles, cycles et bateaux du Canton de Vaud (ci-après: le SA) a accordé, sous certaines conditions, l'autorisation requise par l'art. 27 de la loi fédérale sur la navigation intérieure.
Ces décisions ont fait l'objet de recours, notamment de l'association Helvetia Nostra. Par arrêt du 27 août 1996, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté les recours.
Par acte du 29 août 1996, Helvetia Nostra a formé un recours de droit administratif et de droit public contre cet arrêt. Dans le premier, elle fait valoir que l'autorisation "à l'essai" violerait le principe de la prévention. Elle se plaint en outre du défaut de publication et d'avoir été privée de son droit de participer à la procédure. Dans son recours de droit public, Helvetia Nostra soutient que la qualité pour agir devait lui être reconnue de manière générale en vertu du droit cantonal. Dans le même acte, la recourante a demandé des mesures provisionnelles urgentes, tendant à empêcher la manifestation litigieuse.
Par ordonnance du 2 septembre 1996, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif, en prenant en compte d'une part le dommage considérable qu'impliquerait vraisemblablement, pour les organisateurs, l'annulation de la course, et, d'autre part, le dommage, moins évident, que la manifestation pourrait causer à l'environnement naturel, compte tenu des conditions précises posées par les autorités cantonales.
La manifestation ayant eu lieu, la recourante a été interpellée sur la question de savoir si le recours conservait un objet. Par lettre du 25 septembre 1996, elle a fait savoir qu'elle maintenait son recours. Elle évoque la possibilité qu'une autorisation semblable soit accordée à l'avenir; elle dit par ailleurs conserver un intérêt à ce qu'il soit statué sur ses griefs formels, et sur la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours sans objet.)
a) La recourante soutient que la litispendance créée avant la course suffirait au maintien de son intérêt; elle cite à tort l'art. 21 PCF (RS 273) (et Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, par. 79), disposition qui concerne l'influence de la litispendance sur la compétence formelle du tribunal, mais non sur l'existence d'un intérêt au recours.
Elle soutient également que le grief relatif au déni de justice formel devrait être examiné même si la course a déjà eu lieu; elle perd de vue cependant qu'en dépit de la nature formelle du droit d'être entendu, l'invocation de ce droit n'est plus recevable lorsque, sur le fond, le recourant a perdu tout intérêt au recours. Les art. 6 et 13 CEDH ne donnent pas nécessairement, à eux seuls, un droit à un jugement de constatation de la part du Tribunal fédéral; l'exigence d'un intérêt actuel et pratique fait partie des conditions auxquelles peut être soumis, en droit national, l'exercice d'un "droit de recours effectif" (CourEDH, arrêt Geouffre de la Pradelle c/ France du 16 décembre 1992, série A no 253-B, p. 41, par. 28).
b) La recourante évoque la possibilité que la manifestation litigieuse se répète à l'avenir, et qu'une autorisation identique ou semblable soit délivrée. Il n'apparaît toutefois pas que l'organisateur envisage une nouvelle manifestation du même type dans un proche avenir; en particulier, une demande d'autorisation n'a pas été déposée dans ce sens. Par ailleurs, compte tenu des recommandations émises par le SA, et de la réserve exprimée par l'OFEFP, il n'est pas certain qu'une nouvelle manifestation, si elle est autorisée, le soit aux mêmes conditions. De toute façon, la seule possibilité d'une répétition de la manifestation ne suffirait pas à justifier l'intérêt d'un recours dirigé contre une décision déjà exécutée. La recourante pourra, si une nouvelle demande d'autorisation est déposée, recourir à nouveau, le cas échéant jusqu'au Tribunal fédéral.
c) Il pourrait certes en aller autrement s'il était à redouter que, comme cela s'est effectivement produit, la cour cantonale statue dans un délai qui ne permette pas au Tribunal fédéral de statuer avant la manifestation; dans un tel cas, un contrôle par le Tribunal fédéral ne serait jamais possible et cela justifierait qu'il soit entré en matière sur le présent recours (ATF 111 Ib 56 consid. 2b). En l'espèce toutefois,BGE 123 II 285 (287) BGE 123 II 285 (288)la décision attaquée n'est pas, de par sa nature même, de celles qui ne pourraient pas être soumises à l'autorité de recours avant de perdre leur actualité. Compte tenu des actes d'instruction qui sont maintenant en main des autorités cantonales (notamment les rapports de la société E. et du Service cantonal de lutte contre les nuisances), une nouvelle procédure de recours pourrait sans doute être traitée beaucoup plus rapidement que cela ne fut le cas en l'espèce, et le Tribunal fédéral serait à même de statuer à temps. Dans cette perspective, il convient de rendre attentif l'organisateur au fait qu'une éventuelle nouvelle demande d'autorisation devrait être déposée suffisamment tôt, afin de permettre, le cas échéant, un contrôle effectif par les autorités de recours successives; en cas d'insuffisance d'un tel contrôle, notamment en cas d'intervention tardive de l'autorité judiciaire cantonale, le Tribunal fédéral pourrait être amené à envisager sérieusement l'admission d'une demande d'effet suspensif destinée à empêcher la manifestation avant qu'il ne soit statué sur le fond.