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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 de la loi féd&e ...
3. Pour revendiquer le droit à un délai suppl&eacut ...
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40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Z. contre Département des institutions et des relations extérieures et Tribunal des assurances du canton de Vaud (recours de droit administratif)
 
 
1A.54/2003 du 19 août 2003
 
 
Regeste
 
Art. 16 Abs. 3 OHG. Hilfe an die Opfer von Straftaten; Verwirkung des Entschädigungsanspruches.
 
Das Opfer hat keinen Anspruch darauf, dass ihm eine ab Kenntnisnahme dieser Informationen laufende Jahresfrist wiederhergestellt wird.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 129 II 409 (409)En juin 1996, Z. a subi diverses infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle commises par son mari N. Elle a déposé plainte contre lui en septembre 1996. Par lettre du 14 juin 2000, soit prèsBGE 129 II 409 (409) BGE 129 II 409 (410)de quatre ans après, le Juge d'instruction chargé de l'enquête l'a informée qu'elle bénéficiait de certains droits en qualité de victime, en particulier celui de s'adresser au Centre de consultation "LAVI" à Lausanne pour être soutenue dans ses démarches administratives et juridiques. Elle a consulté ce centre le 19 juin 2000, puis un avocat dès le 24 juillet suivant.
Par mémoire daté du 14 juin 2001, Z. a présenté une demande d'indemnisation à titre de victime des actes de N. Elle faisait valoir que le délai de péremption légal, de deux ans, ne lui était pas opposable parce qu'elle n'avait été informée de son droit à une indemnité que tardivement, alors que ce délai était déjà échu; pour le surplus, elle expliquait par diverses circonstances le temps qu'elle avait laissé écouler entre cette information et l'introduction de sa demande.
Statuant le 13 mars 2002, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a déclaré la demande irrecevable au motif que les prétentions de la victime était périmées.
Z. a recouru au Tribunal cantonal des assurances. Elle persistait à soutenir que la péremption ne lui était pas opposable en raison du retard des autorités à l'informer de son droit à une indemnité. A son avis, parmi d'autres arguments, l'application correcte du droit fédéral exigeait de lui restituer un délai d'une année à compter du jour où elle avait enfin reçu cette information. Le Tribunal des assurances a rejeté le recours par jugement du 17 octobre 2002.
Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours de droit administratif dirigé contre ce dernier prononcé.
 
Selon la jurisprudence, ce délai très bref, qui n'est susceptible d'aucune suspension ni prolongation, n'est opposable à une demandeBGE 129 II 409 (410) BGE 129 II 409 (411)d'indemnisation ou de réparation morale que si la victime était effectivement en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits. Sur ce point, on attribue une importance décisive au devoir de la police de signaler à la victime, lors de sa première audition, l'existence des centres de consultation chargés, notamment, de fournir des informations sur l'aide aux victimes et de les assister dans leurs démarches juridiques (art. 3 et 6 al. 1 LAVI). Dans le système de la loi, cette obligation d'informer la victime compense la rigueur du délai. En principe, la péremption ne peut donc pas faire échec à une demande lorsque l'information due à la victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n'a été fournie qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit examiner, sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits; dans l'affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 123 II 241; arrêt 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié in Plädoyer 1998 1 p. 64, consid. 5 p. 65).
Une solution analogue, à l'issue d'un examen fondé sur les mêmes critères, doit être appliquée dans le cas où, sans que l'information légale n'ait été omise, les conséquences de l'infraction ne sont devenues reconnaissables par la victime qu'après l'expiration du délai (ATF 126 II 348). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que si la victime ne dispose pas à temps de tous les éléments nécessaires pour spécifier entièrement l'objet et les motifs de sa demande d'indemnisation, tels que, en particulier, le montant auquel elle prétend, elle doit néanmoins saisir l'autorité avant l'échéance de la péremption, et lui exposer les faits avec la précision que l'on peut de bonne foi attendre d'elle à ce moment (ATF 126 II 93 consid. 2 et 3).
Dans son arrêt du 8 décembre 1997, déjà mentionné, le Tribunal fédéral a examiné si la victime, agissant avec la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle, aurait pu présenter sa demande plus tôt qu'elle ne l'avait fait (Plädoyer 1998 1 p. 66, consid. 5d). L'incertitude juridique dont la recourante prétend tirer argument a ainsi été résolue, en ce sens que la victime ne peut se prétendre de bonne foi, et échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 LAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante. Par ailleurs, le régime des dispositions invoquées par la recourante est fondamentalement différent de celui consacré à l'art. 16 al. 3 LAVI. Si l'on veut rechercher des clauses de la législation fédérale aptes à une application par analogie, il faut plutôt se référer aux art. 256c al. 3, 260c al. 3 et 263 al. 3 CC concernant respectivement, en matière d'établissement de la filiation, les actions en désaveu, en contestation d'une reconnaissance et en constatation de la paternité. Il est prévu que "l'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable". Cette règle n'accorde aucun délai supplémentaire, même de brève durée, à la libre disposition du demandeur; celui-ci doit au contraire agir avec toute la rapidité possible, selon les circonstances, dès que la cause du retard a pris fin (CYRIL HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 59 ad art. 256c CC). La solution déjà consacrée par la jurisprudence relative à l'art. 16 al. 3 LAVI, où cette disposition reçoit une interprétation conforme aux exigences de la protection constitutionnelle de la bonne foi, correspond exactement à ces modalités.BGE 129 II 409 (412)