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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. Aux termes de l'art. 52 de la loi vaudoise sur l'aménag ...
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41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. SA contre Y., Municipalité de Grandvaux et Département des infrastructures ainsi que Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)
 
 
1A.152/2002 du 10 juillet 2003
 
 
Regeste
 
Art. 16a RPG; Art. 34 RPV; Bauten in der Rebbauzone.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 129 II 413 (413)X. SA a pour but la transformation, la mise en valeur et le commerce de produits viticoles provenant de vignes situées à Lavaux, Champagne, Ollon, Yvorne, ainsi qu'en Valais et à Neuchâtel, pour un total d'environ 26 ha. Elle est propriétaire d'une parcelle de 6 ha située à la sortie du village, en zone viticole. Cette parcelle supporte un bâtiment d'une surface au sol de 200 m2 environ, dans lequel se trouvent les installations du domaine (pressoirs, cuves, installations de mise en bouteilles et caves) ainsi qu'un logement. Ce bâtiment a fait l'objet de plusieurs agrandissements successifs.
Le 10 février 1997, X. SA a obtenu l'autorisation de réaliser un couvert de 100 m2 ainsi qu'une extension en sous-sol de 350 m2 destinée au stockage et à la commercialisation du vin. Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) précisa que les possibilités d'extensionBGE 129 II 413 (413) BGE 129 II 413 (414)fondées sur l'art. 24 LAT (RS 700) étaient ainsi épuisées. Lors des travaux, X. SA a excédé le cadre de l'autorisation de construire en aménageant notamment une extension de 58,8 m2 de la cave située à l'ouest du bâtiment, ainsi qu'un local enterré de 30 m2 à l'extrémité ouest de celui-ci.
Un projet de régularisation des travaux a été mis à l'enquête du 3 au 23 avril 2001. Il a fait l'objet d'oppositions, notamment d'un propriétaire voisin et de l'association "Sauvez Lavaux". Par décision notifiée le 21 juin 2001, le SAT a refusé l'autorisation spéciale pour l'agrandissement des locaux souterrains en considérant qu'il s'agissait de locaux d'encavage de vins de provenances diverses, par conséquent de nature commerciale et non viticole. La cave devait être comblée et rendue inutilisable dans un délai au 15 septembre 2001.
Par arrêt du 10 juin 2002, le Tribunal administratif vaudois a confirmé la décision du SAT. Seule était conforme à la zone agricole l'exploitation viticole consacrée principalement à l'exploitation du sol et, accessoirement seulement, au traitement, au stockage et à la vente de produits. La vigne devait provenir de la région et, au moins pour moitié, de l'exploitation ou de la communauté de production; la mise en valeur ne devait pas se faire de manière industrielle. En l'occurrence, la récolte vinifiée et mise en bouteille provenait de 53 parcelles dont 22 étaient situées dans la région du Lavaux (soit un tiers des 26 ha exploités), 13 dans le district d'Aigle, 9 à Grandson et 6 en Valais. Même en étendant la notion de région aux districts de Lavaux, Vevey et Aigle, il resterait 6 ha exploités dans le nord vaudois et en Valais. X. SA était une société immobilière, et Z., son actionnaire principal, ne paraissait pas pouvoir être considéré comme un exploitant à la tête d'une unité d'exploitation, son activité se rapprochant davantage de celle d'une coopérative viticole. L'ordre de comblement des locaux souterrains a également été confirmé, la constructrice ne pouvant se prétendre de bonne foi, ni invoquer le principe de la proportionnalité. Le délai pour la remise en état a été fixé au 30 novembre 2002.
X. SA forme un recours de droit administratif contre ce dernier arrêt. Elle conclut à sa réforme, et à l'octroi d'un permis de construire pour les divers agrandissements requis, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. L'effet suspensif est également requis; il a été accordé par ordonnance présidentielle du 13 septembre 2002.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
BGE 129 II 413 (414)
 
BGE 129 II 413 (415)Extrait des considérants:
 
3.1 Selon l'art. 16a al. 1, 1re phrase LAT, dans sa teneur au 1er septembre 2000 (et dont la cour cantonale a fait application en vertu de l'art. 52 al. 2 OAT [RS 700.1]), sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. En d'autres termes, le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). L'art. 34 al. 1 OAT reprend cette définition en précisant que sont conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne. Selon l'art. 34 al. 2 OAT, sont aussi conformes à l'affectation de la zone les constructions servant à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles (a) si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions ou d'exploitations appartenant à une communauté de production, (b) si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel et (c) si l'exploitation où se trouvent lesdites constructions conserve son caractère agricole ou horticole.
3.2 La novelle du 20 mars 1998 admet plus largement la conformité à l'affectation de la zone agricole: elle est désormais reconnue non seulement pour les constructions et installations répondant à la définition de l'art. 16a al. 1, 1re phrase LAT, mais également, aux termes de l'art. 16a al. 2 LAT, pour celles qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice, indépendamment des conditions restrictives de l'art. 24 LAT. Il y a "développement interne" lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol - garde d'animaux de rente (art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantesBGE 129 II 413 (415) BGE 129 II 413 (416)du sol (art. 37 OAT) - est adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée. Le fait qu'une activité agricole remplisse les conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore qu'une autorisation de construire une nouvelle installation en application de l'art. 22 LAT doive nécessairement être délivrée. En effet, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 OAT; ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281).
3.4 La recourante soutient que la conformité à la zone viticole pourrait être admise sur la seule base de l'art. 34 al. 1 OAT, ce qui dispenserait de tenir compte du critère régional posé à l'art. 34 al. 2 OAT. Elle relève que la culture de la vigne est tributaire du sol, que les installations situées dans l'exploitation serviraient à son développement interne et à la transformation de denrées alimentaires ainsi qu'à l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (art. 34 al. 1 let. a et b OAT). La recourante perd de vue que les locaux souterrains, exclusivement destinés au dépôt ou au stockage du vin, ne servent pas directement à l'exploitation tributaire du sol. La première hypothèse de l'art. 34 al. 1 OAT n'est donc pas réalisée; quant au développement interne (art. 16a al. 2 LAT), il concerne des activités sans rapport direct avec la culture du sol mais nécessaires à laBGE 129 II 413 (416) BGE 129 II 413 (417)subsistance de l'exploitation (voir les exemples de développement interne aux art. 36 et 37 OAT), ce qui n'est pas le cas des activités en rapport avec le travail de la vigne. Par ailleurs, en l'absence d'une mesure de planification spéciale selon l'art. 16a al. 3 LAT, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 34 al. 1 let. a ou b OAT. C'est dès lors avec raison que la cour cantonale a examiné la conformité des installations à l'affectation de la zone sur la base des critères fixés à l'art. 34 al. 2 OAT. Bien qu'elle n'y figure pas expressément, la notion de région est d'ailleurs inhérente à la définition de la conformité de la zone posée à l'art. 16a LAT.
La recourante critique la référence faite dans l'arrêt cantonal à l'art. 10 al. 1 let. a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91), qui fixe un rayon de 15 km entre les différentes parties de l'exploitation. La recourante conteste la pertinence de cette réglementation, et mentionne d'autres dispositions, notamment de la LDFR, qui permettent des exploitations plus vastes. La critique tombe à faux puisque la cour cantonale a renoncé aux critères de l'OTerm, pour se fonder en définitive sur le règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois (RAOV), qui partage le vignoble vaudois en six régions "présentant une homogénéité d'encépagement et dont les vins présentent des caractères organoleptiques analogues" (art. 1 RAOV). Or, la recourante ne conteste pas la pertinence de ce critère, et n'en propose pas de meilleur.
Le critère de l'appellation ne saurait certes être retenu de manière systématique. On ne peut exclure, en effet, qu'une exploitation située à la limite de plusieurs appellations d'origine différentes ou d'une étendue restreinte ne soit légitimée à produire, au même endroit, des vins d'appellations différentes. En l'espèce toutefois, l'application de ce critère permet d'aboutir à un résultat sans ambiguïté. L'exploitation est située à Grandvaux, au coeur du Lavaux, soit la région comprenant toutes les communes du district de Lausanne (situées à l'est de la ville), de Lavaux et de Vevey. Seuls 35% de la récolte traitée par l'exploitation proviendraient de cette région, le solde provenant du Chablais, de Bonvillars ou du Valais.
La recourante fait grand cas des nouvelles tendances, notamment de l'élévation de la taille critique de l'entreprise et des nécessités deBGE 129 II 413 (418) BGE 129 II 413 (419)diversifier les cépages. On peut se demander si, face à cette nouvelle tendance, le mode d'exploitation ne devrait pas lui aussi être adapté, si le maintien de l'exploitation au sein de la maison vigneronne traditionnelle est encore justifié, et s'il ne se justifierait pas au contraire de déplacer les activités ultérieures à la récolte en zone constructible, compte tenu notamment des nombreux transports qu'impose ce nouveau genre d'exploitation viticole. La question peut toutefois demeurer indécise.