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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Saisi d'un litige, le Tribunal fédéral examine d ...
2. L'art. 2 RSTF énonce l'objet et le but de la surveillan ...
3. Le dénonciateur fait valoir que le Tribunal administrat ...
Erwägung 4
Erwägung 4.2
Erwägung 5
6. La dénonciation s'avère ainsi partiellement fond ...
7. Les décisions rendues par l'autorité de surveill ...
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6. Décision de la Commission administrative dans la cause A. contre Tribunal administratif fédéral (dénonciation à l'autorité de surveillance)
 
 
12T_2/2016 du 16 octobre 2017
 
 
Regeste
 
Administrative Aufsicht des Bundesgerichts (Art. 1 Abs. 2 BGG); Aufsichtskompetenz, Kostenvorschuss bei unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden, Rechtsverweigerung, Einschränkung des Zugangs zum Gericht.
 
Bei Beschwerden von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden soll in der Regel auf die Erhebung eines Kostenvorschusses verzichtet werden. Die Erhebung eines Kostenvorschusses erweist sich in diesen Fällen als unzulässige Beschränkung des Zugangs zum Gericht (E. 5.3). Hier liegt ein besonderer Grund für einen Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG vor (E. 6).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 144 II 56 (57)A. Le 5 octobre 2014, A. (ci-après: le dénonciateur) déposa, en sa qualité de citoyen erythréen, une demande d'asile en Suisse. Né le 14 janvier 1999, il s'est présenté comme un mineur non accompagné, fondant sa requête sur le risque allégué d'être enrôlé de force dans l'armée nationale et sur la circonstance qu'il avait auparavant été détenu deux mois au motif qu'il avait été soupçonné de vouloir quitter le pays sans autorisation. Le 12 février 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, tout en reconnaissant simultanément sa qualité de réfugié et en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au regard du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Le 16 mars 2016, A. forma un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre le rejet de sa requête d'asile. A cette occasion, il a d'une part requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une dispense d'avance des frais de procédure et, d'autre part, un délai supplémentaire pour compléter son recours.
Par décision incidente du 23 mars 2016, le juge instructeur rejeta sa requête d'assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de chance de succès (art. 65 al. 1 PA [RS 172.021]). Il en est allé de même s'agissant de l'octroi d'un délai supplémentaire pourBGE 144 II 56 (57) BGE 144 II 56 (58)compléter son écriture de recours. Il lui fixa un délai échéant au 7 avril 2016 pour effectuer une avance de 900 francs sur le compte du tribunal. Le recourant déposa alors une requête de récusation à l'encontre du magistrat instructeur, laquelle fut rejetée.
Suite au non-paiement de l'avance de frais, le Tribunal administratif fédéral lui fixa, le 20 avril 2016, un ultime délai pour agir de la sorte, avec échéance au 25 avril de la même année. A cette occasion, A. a été rendu attentif au fait qu'à défaut de paiement, son recours serait déclaré irrecevable. Le 3 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral déclara le recours irrecevable pour ce motif.
B. La Fondation suisse du service social international adressa le 26 septembre 2016, au nom de A., une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance administrative du Tribunal administratif fédéral, à l'encontre de la décision incidente rendue par ce dernier le 23 mars 2016.
C. Dans sa détermination du 25 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral demande au Tribunal fédéral de ne pas donner suite à la dénonciation. Le dénonciateur envoya encore divers courriers complémentaires au Tribunal fédéral, lequel procéda ultérieurement à l'instruction de la cause.
 
2. L'art. 2 RSTF énonce l'objet et le but de la surveillance. Relèvent ainsi de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers ainsi que les questions relatives au personnel et aux financesBGE 144 II 56 (58) BGE 144 II 56 (59)(art. 2 al. 1 RSTF). L'alinéa 2 de cette disposition précise toutefois expressément que la jurisprudence est exclue de cette surveillance. Enfin, la surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés (art. 2 al. 3 RSTF). L'art. 3 lit. f RSTF mentionne le traitement des demandes adressées à l'autorité de surveillance au rang des moyens de surveillance dont dispose la Commission administrative. Si le Tribunal fédéral peut être saisi de critiques relatives à la marche des affaires des tribunaux fédéraux dont il assume la surveillance, les interventions relatives à la surveillance ne confèrent aucun droit de partie (art. 9 al. 2 RSTF). Pour le reste, le RSTF réserve expressément en son article 9 al. 3 la procédure en cas de déni de justice et de retard injustifié relative aux décisions sujettes à recours selon l'art. 94 LTF.
Ce n'est donc que dans la mesure où la décision incidente du 23 mars 2016 ne porte pas sur le sort concret et individuel de la requête de A., ce qui conduirait à introduire un contrôle administratif de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, mais bien en tant qu'elle permet de mettre au jour un mécanisme généralisé mis en place par ce tribunal et qui entraverait l'accès à la justice que la Commission administrative est compétente pour se saisir de la cause. La voie de la dénonciation ne saurait ainsi avoir pour effet de doubler celle du recours au Tribunal fédéral dans les causes où une telle voie de droit existe, respectivement de suppléer l'absence d'une telle voie de droit là où le législateur l'a exclue. Il convient dès lors de confronter ces principes aux différents griefs soulevés par le dénonciateur.
 
BGE 144 II 56 (60)Erwägung 4
 
Dès lors, par trop dépendants de la situation concrète du dénonciateur, les griefs relatifs à l'absence d'appréciation des chances de succès du recours quant au fond, de refus d'accorder un délai pour compléter son recours ou encore de l'octroi d'un délai de grâce "objectivement impossible à respecter" pour régler l'avance de frais ne seront pas examinés dans la présente décision. Le fait que l'autorité de haute surveillance sur les tribunaux fédéraux examine la mise en oeuvre du principe de l'égalité d'accès de chaque citoyen à un tribunal (ATF 136 II 380 considérant 2; décision 12T_3/2008 du 10 octobre 2008 avec références), ne change rien à cette approche, dès lors qu'elle ne saurait, pas plus que la Commission administrative, entrer en matière sur un cas particulier qui ne serait pas révélateur d'un dysfonctionnement administratif des tribunaux limitant de manière excessive l'accès à la justice.
 
Erwägung 4.2
 
Il convient en conséquence d'analyser la compatibilité du régime auquel les mineurs non accompagnés sont soumis avec les dispositions fondant le droit à l'accès à la justice.
 
Erwägung 5
 
5.1 Au plan interne, l'art. 63 al. 4 PA prévoit que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable enBGE 144 II 56 (61) BGE 144 II 56 (62)l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. L'art. 63 al. 1 PA retient qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
Au vu du texte légal, la question se pose de savoir si la situation des mineurs non accompagnés déboutés ne relève pas, d'une manière générale et sous réserve d'exception liée à l'état de fortune de la personne considérée, des motifs particuliers auxquels se réfère l'art. 63 al. 4 PA.
Si la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est semble-t-il jamais expressément exprimée sur la question mentionnée précédemment dans le cadre de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme - au demeurant inapplicable en ce domaine du droit, (cf. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 2e éd. 1999, n. 391; Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer [Hrsg.], EMRK, Handkommentar, 4 e éd. 2017, nos 13 et 22 ad art. 6 CEDH) - d'autres textes internationaux sont susceptibles d'orienter les tribunaux. Il en va en particulier ainsi de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107) dont le préambule se réfère notamment à la déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959. Selon ce dernier texte,BGE 144 II 56 (62)BGE 144 II 56 (63) l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuel, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. L'art. 3 § 1 de la CDE précise que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'art. 22 § 1 CDE prévoit de manière plus spécifique encore que les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
La jurisprudence du Tribunal fédéral s'est en général montrée restrictive quant à admettre un effet direct à cette convention des Nations Unies. Si un tel effet a été reconnu s'agissant de son art. 7 § 1 (ATF 125 I 257 consid. 3c; ATF 128 I 63 consid. 3.2.2) ainsi que de l'art. 12 (ATF 124 III 90 consid. 3a), tel n'est pas le cas de l'art. 3 § 1, à l'instar de ce qui a également pu être décidé dans d'autres Etats (par exemple arrêt de la Cour de cassation belge du 4 novembre 1999, Pas. 1999 I 599). Le fait qu'un traité international ne soit pas d'application directe n'implique pourtant nullement que le juge puisse simplement ignorer son existence. Il en va spécialement ainsi dans les matières relatives aux droits de l'homme, qui plus est dans un domaine où l'on a affaire à des personnes en état de faiblesse, par exemple au regard de leur âge. Le § 38 des lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 17 novembre 2010 énonce p. ex. une règle voulant que les enfants devraient avoir accès à une aide judiciaire gratuite sous les mêmes conditions ou sous des conditions plus indulgentes que pour les adultes. Le Conseil de l'Europe a également très largement pris en compte les spécificités liées au statut d'enfant en promouvant nombre de conventions y relatives (voir les références in Manuel de droit européen en matière de droits de l'enfant, édition de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, 2015, p. 25).BGE 144 II 56 (63)
BGE 144 II 56 (64)5.3 La procédure d'asile ne relève pas de mécanismes portant sur des bagatelles. Les enjeux qui en résultent ont trait au respect de l'intégrité physique et psychique des personnes concernées, respectivement à leur droit à la dignité, voire même à la vie. Dans un tel contexte, exiger des avances de frais de mineurs non accompagnés, même en procédure de recours, se révèle une mesure restreignant de manière démesurée l'accès à la justice de personnes en situation de grande vulnérabilité. Il suffit de rappeler les quelques textes internationaux ci-dessus mentionnés et qui sont loin de représenter l'intégralité des documents visant à assurer la protection spécifique et accrue des mineurs, pour être persuadé que, pour le moins depuis l'adoption de la décision de principe du 10 décembre 2002 de la Conférence des Présidents de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, les exigences en la matière vont dans le sens d'une protection toujours renforcée de cette population. Dans de telles circonstances, la Commission administrative estime que la pratique prévalant au sein du Tribunal administratif fédéral restreint de manière inadmissible l'accès à la justice des mineurs non accompagnés.