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Sachverhalt
Extrait des considérants:
5. Sur le fond, il reste à examiner si, en considér ...
6. La Cour de céans ne s'est encore jamais prononcé ...
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42. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration cantonale des impôts du canton de Vaud contre A. (recours en matière de droit public)
 
 
2C_546/2021 du 31 octobre 2022
 
 
Regeste
 
Art. 16 Abs. 1 und Art. 24 lit. g DBG; Art. 18 und 336a OR; steuerliche Behandlung einer Entschädigung, die im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit wegen missbräuchlicher Kündigung gestützt auf einen gerichtlichen Vergleich vereinbart wurde.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 148 II 551 (551)A. a été employée par B. SA entre 2000 et 2016 avant d'être informée de son licenciement le 27 janvier 2016. Estimant que les motifs de son licenciement étaient abusifs, A. a ouvert action le 20 juin 2017 contre B. SA auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissementBGE 148 II 551 (551) BGE 148 II 551 (552)de Lausanne, en concluant au paiement d'une indemnité nette de 30'000 fr. correspondant à un peu moins de cinq mois de salaire. Lors de l'audience de conciliation, A. et B. SA sont parvenus à un accord au terme duquel B. SA s'engageait à verser à A. un montant de 25'000 fr. et que les parties se donnaient quittance pour solde de tout compte.
Le 4 juillet 2018, A. a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2017. Par décision du 27 novembre 2018, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois a modifié le revenu brut imposable de A. pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal, en y ajoutant l'indemnité de départ de 25'000 fr. Le 5 décembre 2018, A. a formé une réclamation contre cette décision et, le 18 janvier 2019, l'Office d'impôt a corrigé le taux d'imposition du revenu en le fixant à la moitié du montant de l'indemnité, soit 12'500 fr. Le 24 janvier 2019, A. a maintenu sa réclamation.
Par décision sur réclamation du 20 novembre 2020, l'Administration cantonale des impôts a décidé que l'indemnité de 25'000 fr. devait être imposé au taux plein à titre d'indemnité obtenue lors de la cessation d'une activité. Le 4 juin 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours déposé par A. le 22 novembre 2020, annulé la décision du 20 novembre 2020, et renvoyé la cause à l'Administration cantonale pour nouvelle détermination du revenu imposable en exonérant entièrement le montant de 25'000 fr.
L'Administration cantonale a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par le Tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)
 
I. Impôt fédéral direct
5.1 L'art. 16 al. 1 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu desBGE 148 II 551 (552) BGE 148 II 551 (553)personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Fondés sur cette clause générale, tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, sont imposables (cf. art. 17 al. 1 LIFD). En font donc également partie, conformément à l'art. 23 let. c LIFD, les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci.
Constituent toutefois des revenus exonérés les différents cas de figure énumérés exhaustivement à l'art. 24 LIFD (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1). Il s'agit d'exceptions qui, dans un système caractérisé par un impôt général sur le revenu, doivent être interprétées restrictivement (ATF 146 II 6 consid. 4.1; ATF 143 II 402 consid. 5.3; ATF 142 II 197 consid. 5.6). Parmi la liste de l'art. 24 LIFD figurent en particulier les "versements à titre de réparation du tort moral" (art. 24 let. g LIFD).
6. La Cour de céans ne s'est encore jamais prononcée sur le point de savoir si les indemnités versées à titre d'indemnisation pour licenciementBGE 148 II 551 (553) BGE 148 II 551 (554)abusif, au sens de l'art. 336a CO, entraient dans la catégorie des versements à titre de réparation du tort moral qui doivent être exonérés de l'impôt, au sens de l'art. 24 let. g LIFD.
En revanche, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel estime qu'une indemnité pour licenciement abusif, au sens de l'article 336a CO, doit systématiquement être exonérée de l'impôt sur le revenu (cf. arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 septembre 2011, CPD.2010.362, consid. 4 c). Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière d'assurances sociales (ATF 123 V 5, précité), la Cour de justice du canton de Genève va dans le même sens et transpose la jurisprudence fédérale rendue dans ce domaine en matière fiscale, en exonérant entièrement les indemnités "pour tort moral et/ou congé abusif/injustifié" (cf. arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 27 mai 2014, ATA/364/2014, consid. 11 et 13).
6.3 La doctrine est également divisée sur la réponse à apporter à cette problématique. Une majorité des auteurs s'étant prononcés surBGE 148 II 551 (554) BGE 148 II 551 (555)l'art. 24 LIFD estime toutefois que les indemnités versées par l'ancien employeur à la suite d'un licenciement abusif, au sens de l'art. 336a CO, doivent être entièrement traitées, sous l'angle fiscal, comme des versements à titre de réparation du tort moral (LAFFELY MAILLARD, op. cit., n° 52 ad art. 24 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, in Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, n° 96 ad art. 24 LIFD). D'autres auteurs, plus nuancés, relèvent l'absence de justification pour qualifier d'emblée de telles indemnités de versement à titre de tort moral. Selon eux, faire systématiquement prévaloir la finalité réparatrice desdites indemnités, alors qu'elles peuvent poursuivre d'autres buts, tels que punir l'employeur ou réparer un dommage matériel, n'est pas justifié (HUNZIKER/MAYER-KNOBEL, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Zweifel/Beusch [ed.], 3e éd. 2017, n° 29b ad art. 24 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2e éd. 2019, n° 53 ad art. 24 LIFD). Sans se prononcer expressément, un auteur relève le risque que les indemnités versées au titre de l'art. 336a CO fassent l'objet d'un traitement différent dans le contentieux fiscal et dans celui relevant des assurances sociales (GION CLOPATH, Traitement des indemnités de licenciement en droit fiscal suisse et genevois, RDAF 2000 II p. 523).
BGE 148 II 551 (555)
BGE 148 II 551 (556)6.5 Compte tenu de la particularité de l'indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art. 336a CO, il convient de suivre la position de la doctrine majoritaire, appliquée du reste dans plusieurs cantons, et d'admettre que cette indemnité entre, dans son ensemble, dans le cadre des versements à titre de réparation du tort moral prévus à l'art. 24 let. g LIFD. L'indemnité de l'art. 336a CO vise en effet à compenser l'atteinte subie par l'employé découlant du caractère abusif de son licenciement et qui, de par sa nature, implique une atteinte à la personnalité. La première finalité de cette indemnité tend du reste à compenser le tort moral causé par le licenciement. Le fait que cette indemnité ait pour seconde finalité de sanctionner le comportement de l'employeur n'est pas propre à occulter sa première finalité. Une telle indemnité doit ainsi entièrement entrer dans la catégorie des versements à titre de réparation du tort moral, au sens de l'art. 24 let. g LIFD. Il est en effet impossible en pratique de différencier les parts de l'indemnité affectées à ces finalités, alors que l'art. 336a CO n'exige pas de les distinguer. Dès lors, comme cela prévaut du reste dans le domaine des assurances sociales, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que l'indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art. 336a CO versée à l'intimée devait entièrement être soustraite de son revenu déterminant pour la période fiscale 2017, en application de l'art. 24 let. g LIFD.