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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et libremen ...
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40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud (recours en matière de droit public)
 
 
1C_648/2022 du 10 mai 2023
 
 
Regeste
 
Art. 94 und 100 Abs. 7 BGG; vorsorgliche Massnahmen; Zulässigkeit einer Beschwerde wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 149 II 476 (477)La Commune de Bretigny-sur-Morrens est propriétaire de la parcelle n° 177 du territoire communal. Elle supporte notamment un bâtiment consacré au dressage de chiens, propriété de E., ainsi que diverses autres installations d'éducation canine.
Par décision du 22 février 2016, suite à différentes interventions de A. et B. et de C. et D., propriétaires, respectivement locataires d'habitations sur des parcelles sises à proximité, le Service cantonal du développement territorial (SDT; actuellement Direction générale du territoire et du logement [ci-après: DGTL]) a - en substance - ordonné la suppression de certaines installations présentes sur le fond n° 177, il en a régularisé et toléré d'autres et imparti un délai pour la remise en état.
Par arrêt du 5 octobre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CDAP) a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par les prénommés, jugeant que certaines de leurs conclusions excédaient l'objet du litige et leur niant au surplus la qualité pour recourir. Par arrêt du 13 novembre 2018 (cause 1C_611/2017), le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La CDAP a rendu son arrêt sur renvoi le 3 avril 2019. Le recours était admis et la décision du SDT/DGTL de 2016 annulée. La cause lui était renvoyée pour nouvelle décision.
Reprochant à la DGTL de n'avoir procédé à aucune réelle instruction et se prévalant d'une intensification des activités canines, dès mars 2021, A. et B. et C. et D. ont déposé une requête de mesures provisionnelles; ils concluaient à l'interdiction de toute activité après 20 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. La DGTL a rejeté leur requête le 27 mai 2021. Les prénommés ont recouru contre cette décision à la CDAP le 9 juin 2021. Le 23 septembre 2022, les recourants ont interpellé la cour cantonale et l'ont invitée à statuer sur leur recours dans une délai de 30 jours, respectivement "au plus vite".
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A. et B. et C. et D. pour déni de justice et retard injustifié (art. 94 LTF).
(résumé)
 
BGE 149 II 476 (477) BGE 149 II 476 (478)Extrait des considérants:
 
BGE 149 II 476 (479)Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) peuvent faire l'objet d'un recours notamment si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a); la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est d'emblée exclue en présence de mesures provisionnelles (cf. ATF 138 III 333 consid. 1.3; ATF 137 III 589 consid. 1.2.3). Si l'on excepte quelques situations particulières, notamment en matière de droit public (cf. ATF 138 III 190 consid. 6; ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; arrêt 2C_1034/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.1), non pertinentes en l'espèce, le préjudice irréparable doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 142 III 798 consid. 2.2; ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 et les références). En revanche, un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.2; ATF 141 III 80 consid. 1.2; ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). L'exception doit être interprétée de manière restrictive. Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2).
1.2.2 En l'espèce, dans leur requête de mesures provisionnelles du 1er avril 2021 à la DGTL, les recourants ont conclu à une réduction provisoire des activités de E., soit l'interdiction de toute activité d'éducation canine les dimanches et les jours fériés ainsi qu'après 20 heures. Il s'agit de conclusions analogues à celles prises par les recourants dans le cadre de la procédure principale. Selon eux, les nuisances incessantes subies quotidiennement constitueraient un préjudice irréparable "que seules des mesures provisionnelles prises immédiatement, sans attendre une décision au fond, pourraient être en mesure de pallier"; "le fait de subir des nuisances sonores incessantes, en particulier durant des heures consacrées usuellement au repos constitue[rait] un préjudice irréparable puisque ces heures de nuisances ne pourront jamais être restituées aux recourants". Par ces affirmations péremptoires, les recourants ne démontrent cependant pas - alors que cette démonstration leur incombe - que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF seraient remplies. Or, faute d'explication, la poursuite des nuisances alléguées par les recourants le temps de la procédure ne constitue qu'un préjudice de pur fait n'ouvrant pas la voie du recours immédiat au Tribunal fédéral. On ne se trouve enfin pas non plus dans l'hypothèse envisagée à l' ATF 143 III 416 BGE 149 II 476 (479) BGE 149 II 476 (480)consid. 1.4, invoqué par les recourants, hypothèse dans laquelle il peut être renoncé à la condition du préjudice irréparable au motif que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié: il tombe en effet sous le sens vu les conclusions provisionnelles prises par les recourants et la nature de l'arrêt à rendre, que celui-ci serait demeuré sans influence sur la durée de la procédure principale.