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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 19 LP, le recours au Tribunal fédér ...
2. En l'espèce, la juridiction vaudoise a considér& ...
3. Pour retrancher 30 fr. du minimum insaisissable fixé pa ...
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27. Arrêt du 24 juin 1955 dans la cause Dufey.
 
 
Regeste
 
Lohnpfändung, Notbedarf, Art. 93 SchK G.
 
Zum Notbedarf gehört ein bescheidener Betrag für kulturelle Bedürfnisse und für Freizeitbetätigung (Erw. 3).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 81 III 96 (96)A.- A la requête de Vauthy et de Dresco, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a ordonné une saisie de salaire au préjudice d'Aloïs Dufey et a fixé à 590 fr. par mois le montant indispensable au débiteur et à sa famille. Cette somme comprenait notamment 70 fr. pour l'entretien d'un enfant de quatre ans et demi, 80 fr. pour celui d'un enfant de neuf ans et un montant de 30 fr. qui, selon le barème appliqué, était destiné à couvrir les dépenses suivantes: "un spectacle par mois, journal, tabac, pinte, quête à l'église, ampoules électriques et vaisselle à remplacer, courses en tram, culture de l'esprit, pharmacie, ports et téléphones, impondérables".
B.- Sur plainte des créanciers, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a fixé à 540 fr. le minimum vital du débiteur. Elle a arbitré à 130 fr. la somme nécessaire à l'entretien des deux enfants.
BGE 81 III 96 (96) BGE 81 III 96 (97)En outre, elle a considéré que les dépenses pour lesquelles l'office avait compté 30 fr. n'étaient pas indispensables pour assurer l'existence du débiteur et de sa famille, qu'elles étaient destinées à ce qu'il est convenu d'appeler le superflu et ne pouvaient dès lors être retenues dans le minimum vital.
C.- Dufey recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision cantonale et au rejet de la plainte.
 
Dès lors, la décision cantonale viole l'art. 93 LP, ce qui entraîne son annulation. La cause doit être renvoyée à l'autorité de surveillance, qui ajoutera au minimum vital du recourant un montant destiné à couvrir les dépenses qui viennent d'être relevées.BGE 81 III 96 (98)