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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 275 LP, l'exécution du séqu ...
2. Contrairement à l'opinion exprimée dans la d&eac ...
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13. Arrêt du 28 mars 1957 dans la cause Piola
 
 
Regeste
 
Arrest. Dritteigentumsansprache (Art. 275 und 98 SchK G).
 
2. Die amtliche Inverwahrungnahme ist unzulässig, wenn sich der Gegenstand im Gewahrsam des Drittansprechers befindet.
 
3. An eine Weisung der Arrestbehörde, die zu arrestierende Sache in amtliche Verwahrung zu nehmen, ist das Betreibungsamt nicht gebunden.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 83 III 46 (46)A.- Fondé sur un acte de défaut de biens, Loppacher a requis un séquestre contre Brodsky. L'ordonnance du 11 novembre 1956 prescrit que le séquestre doit porter notamment sur une voiture Simca-Aronde et qu'il y a lieu de "procéder à son enlèvement".
L'Office des poursuites a séquestré l'automobile en mains de Piola. Celui-ci a présenté à l'huissier le permis de circulation établi à son nom qui se trouvait dans la voiture, a revendiqué la propriété du véhicule et s'est opposé à ce que l'office le prît sous sa garde. Brodsky a confirmé que la voiture appartenait à Piola. Cela étant, l'office a décidé de la laisser en mains de Piola. Conformément à l'art. 109 LP, Loppacher a ouvert action en contestation de la revendication.
BGE 83 III 46 (46)
BGE 83 III 46 (47)B.- Sur plainte du créancier, l'Autorité de surveillance a ordonné à l'office de prendre sous sa garde la voiture séquestrée. L'office a alors invité Piola à la lui remettre jusqu'au 21 mars 1957.
C.- Piola a recouru au Tribunal fédéral et conclu à l'annulation de la décision attaquée. L'effet suspensif a été accordé à son recours.
 
En l'espèce, la voiture n'était pas en possession de Brodsky, mais a été séquestrée en mains de Piola, qui est titulaire du permis de circulation. Il s'ensuit que la mise sous la garde de l'office ne peut être ordonnée.
2. Contrairement à l'opinion exprimée dans la décision attaquée, le fait que l'autorité de séquestre a non seulement ordonné le séquestre de la voiture mais a prescrit de "procéder à son enlèvement" ne saurait obliger l'office à la prendre sous sa garde, alors qu'elle n'est pas en possession du débiteur. Cet ordre ne lie pas l'office qui est seul compétent pour décider, le cas échéant, l'applicationBGE 83 III 46 (47) BGE 83 III 46 (48)de la mesure prévue à l'art. 98 LP et qui ne peut le faire que lors de l'exécution du séquestre; c'est en effet seulement à ce moment que se pose la question de la mise des biens séquestrés sous la garde de l'office. L'autorité de séquestre ne peut de même ordonner le séquestre d'objets qui s'avèrent insaisissables ou l'emploi de la contrainte pour obtenir la production d'un bien séquestré contre un tiers qui conteste l'avoir en sa possession (RO 60 III 141 ss.).
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Admet le recours et annule la décision attaquée.BGE 83 III 46 (48)