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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. L'art. 95 LP règle l'ordre de saisie des biens. Il disp ...
2. ... ...
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25. Extrait de l'arrêt du 15 septembre 1971 dans la cause P.
 
 
Regeste
 
Reihenfolge der Pfändung der Vermögensstücke. Art. 95 SchKG.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 97 III 116 (117)A.- Les époux P. sont en instance de divorce. Par jugement de mesures "pré-provisoires", rendu le 11 mars 1971, le Tribunal de première instance de Genève a condamné P. à payer à sa femme la somme de 650 fr. par mois à titre de contribution à son entretien.
Peu après, dame P. a introduit contre son mari une poursuite en recouvrement de 650 fr. qui représentent une pension échue. Le 3 mai 1971, elle a requis l'office de continuer la poursuite. Elle lui a également demandé de ne pas saisir le mobilier de l'appartement occupé par son mari. Elle prétendait qu'il était sa propriété. Le 17 mai, l'office a saisi sur le salaire du débiteur une somme de 650 fr. par mois pour la pension alimentaire.
B.- P. a porté plainte contre la saisie. Il estimait qu'elle avait eu lieu en violation de l'art. 95 al. 1 LP. A titre subsidiaire, il faisait valoir qu'eu égard au montant de son salaire et aux dépenses indispensables auxquelles il doit faire face, la retenue opérée était beaucoup trop élevée.
Statuant le 20 août 1971, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a annulé la saisie. Elle a considéré, en bref, que la saisie devait porter en première ligne sur les biens meubles, conformément à ce que prescrit l'art. 95 al. 1 LP.
C.- Contre cette décision, dame P. recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut au maintien de la saisie.
 
En l'espèce, les meubles qui garnissent l'appartement occupé par le débiteur ont été revendiqués par sa femme. Certes, dame P. est la créancière poursuivante. Elle n'en revêt pas moins la qualité de tiers revendiquant au sens de l'art. 95 al. 3 LP. Il s'ensuit que la saisie de salaire opérée par l'office est en principe justifiée.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours.BGE 97 III 116 (118)