Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le défendeur estime avoir éteint sa dette envers ...
2. Il n'est pas établi que la créance de l'Union de ...
3. Aux termes de l'art. 213 al. 2 ch. 1 LP, la compensation n'a p ...
4. L'art. 214 LP permet de contester la compensation lorsque le d ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
25. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 décembre 1980 dans la cause Fer contre Masse en faillite d'Alduc S.A. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Verrechnung im Konkurs (Art. 213 und 214 SchKG).
 
2. Art. 214 SchKG setzt eine Täuschungsabsicht voraus. Fehlen einer solchen im vorliegenden Fall (E. 4).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 106 III 114 (115)A.- Bernard Fer était débiteur de 246'184 fr. 70 envers Alduc S.A. Il s'était aussi porté caution à concurrence de 450'000 fr. pour le compte courant que cette société avait ouvert auprès de l'Union de banques suisses. Le 15 juin 1976, Fer apprit qu'Alduc S.A. allait déposer son bilan. Le 24 juin, il donna à l'Union de banques suisses l'ordre de prélever 246'184 fr. 70 sur ses avoirs et d'en créditer le compte courant de la société. Fer agissait sur les conseils de la banque et entendait à la fois se libérer en partie de son cautionnement et éteindre sa dette envers Alduc S.A. Il fit préciser dans l'avis de crédit adressé à la société que le paiement était fait en remboursement "de son compte courant débiteur" chez elle. La banque lui confirma le lendemain l'exécution de l'ordre et la réduction de ses obligations de caution à 203'815 fr. 30.
Alduc S.A. fut déclarée en faillite le 9 juillet 1976. La masse réclama à Fer le paiement des 246'184 fr. 70. Fer fit valoir qu'il avait versé cette somme à l'Union de banques suisses comme caution et qu'il était subrogé dans les droits de la banque jusqu'à due concurrence. Il déclara compenser sa créance récursoire avec les prétentions de la masse, laquelle invoqua l'art. 214 LP pour contester la compensation.
B.- La masse en faillite de la société Alduc S.A. a ouvert contre Bernard Fer une action en paiement de 246'184 fr. 70, avec intérêt.
Par jugement du 2 juin 1980, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis la demande, écarté le moyen tiré de la compensation et condamné le défendeur au paiement de 246'184 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 17 avril 1977.
C.- Le défendeur a déposé un recours en réforme tendant au rejet de l'action pour cause de paiement ou de compensation.
Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement attaqué et débouté la demanderesse.
 
BGE 106 III 114 (115)
BGE 106 III 114 (116)Le défendeur conteste la tardiveté du moyen tiré du paiement. Ce point relève du droit cantonal et ne saurait être revu en instance de réforme. Il n'est d'ailleurs pas décisif. La cour cantonale a justement rejeté le moyen sur le fond. La dette d'une somme d'argent est présumée portable (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Les parties peuvent convenir d'un autre mode de paiement et le créancier peut même autoriser tacitement son débiteur à se libérer auprès d'un tiers. Ainsi, celui qui se fait ouvrir un compte de chèques postaux et en informe le public est censé reconnaître l'effet libératoire des versements opérés à ce compte (ATF 55 II 201ss). Cependant rien dans les faits constatés par la cour cantonale ne permet de considérer que la demanderesse ait implicitement autorisé, par son attitude, le défendeur à s'acquitter de sa dette auprès de l'Union de banques suisses. Avant de donner son ordre de virement à la banque, le défendeur aurait dû préciser à la demanderesse qu'il entendait ainsi se libérer de sa dette envers elle. La demanderesse aurait alors pu s'y opposer et faire valoir que la banque n'était ni cessionnaire de la créance ni domicile de paiement. Le défendeur n'a donc pu se libérer de sa dette par son virement. Il s'est en revanche acquitté des engagements qu'il avait contractés envers la banque comme caution. Il a remboursé une partie du compte dont il garantissait le découvert. L'attitude ultérieure du défendeur confirme cette interprétation. Dans ses pourparlers avec la demanderesse, il a constamment soutenu être subrogé dans les droits de la banque. Il a déclaré compenser sa créance récursoire avec sa dette, dont il reconnaissait par là l'existence.
4. L'art. 214 LP permet de contester la compensation lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais en ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui en vue de se procurer, par la compensation, un avantage au préjudice de la masse. La cour cantonale a appliqué cette disposition. Le défendeur connaissait, le 24 juin 1976, l'imminence de la faillite de la demanderesse. Il a exécuté par anticipation ses engagements de caution envers l'Union de banques suisses pour acquérir par subrogation une créance qu'il entendait opposer en compensation à la demanderesse. Ces seuls éléments ne justifient toutefois pas l'application de l'art. 214 LP. Cette disposition d'exception ne saurait être interprétée de manière extensive (ATF 95 III 88). Le législateur a voulu prévenir des abus. L'art. 214 LP vise les manoeuvres déloyales de nature à vider la masse de sa substance ou à compromettre l'égalité des créanciers. Il empêche qu'un débiteur de l'insolvable ne se libère au moyen de créances acquises à vil prix. Il déjoue également les manoeuvres des créanciers de l'insolvable qui cèdent leurs droits à certains de ses débiteurs pour se procurer ainsi une somme supérieure au dividende de faillite (ATF 14 p. 641 s.). L'application de l'art. 214 LPBGE 106 III 114 (117) BGE 106 III 114 (118)suppose donc une intention frauduleuse qui fait défaut en l'espèce. Le défendeur n'a pas noué de rapport juridique nouveau pour acquérir la créance opposée en compensation, pas plus qu'il n'est intervenu dans des relations auxquelles il n'aurait pas été partie. Il n'a fait qu'exercer une faculté qu'il tirait d'un rapport juridique antérieur et que la loi lui reconnaissait expressément à l'art. 504 al. 3 CO.BGE 106 III 114 (118)