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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. La revendication d'un tiers sur les objets soumis à l'i ...
5. La règle de l'art. 97 al. 2 LP qui interdit à l' ...
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34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 26 mai 1982 dans la cause I. R. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Eigentumsansprache an Gegenständen, die im Sinne von Art. 283 SchKG in eine Retentionsurkunde aufgenommen wurden; Umfang der Retentionsurkunde (Art. 97 Abs. 2 SchKG).
 
2. Umfang der Retentionsurkunde, wenn gewisse Vermögenswerte von Dritten beansprucht werden (Erw. 5).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 108 III 122 (122)A.- Le 1er février 1982, sur requête de la société immobilière E., l'Office des poursuites de Genève dressa un inventaire au préjudice d'I. R. La mesure devait protéger la requérante dans son droit de rétention pour des créances de loyer de 2'268 et 520 francs, afférentes à la période du 1er septembre au 31 décembre 1981. Elle porta sur divers objets, estimés à 22'200 francs. Ces biens furent tous revendiqués par C. R., mère de la débitrice et vivant avec elle. La société créancière contesta la revendication. La prise d'inventaire fut validée par un commandement de payer notifié à la débitrice le 18 mars 1982, et frappé d'opposition.
B.- En temps utile, la débitrice, I. R., a porté plainte contre la prise d'inventaire.
Par décision du 21 avril 1982, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a annulé le procès-verbal de prise d'inventaire du 1er février 1982, faute d'une désignation suffisamment précise des biens mis sous main de justice, et elle a invité l'Office à procéder derechef, en bonne et due forme.
BGE 108 III 122 (122)
BGE 108 III 122 (123)C.- La débitrice, I. R., a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance.
La société créancière propose le rejet du recours.
 
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable et réforme la décision attaquée en ce sens que l'Office des poursuites de Genève est invité à limiter la prise d'inventaire, lors de son exécution, aux biens nécessaires à couvrir la créance objet de la poursuite en capital, intérêts et frais.BGE 108 III 122 (123)