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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
2. Le recourant se plaint de ce que l'Office a modifié la  ...
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16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 26 juin 1984 dans la cause C. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Nichtigkeit der (Erhöhung der) Pfändung wegen Formmangels.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 110 III 57 (57)Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre C. par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites de Vevey a ordonné, le 25 octobre 1983, une saisie de salaire de 150 francs par mois en mains de l'employeur du poursuivi. Le procès-verbal de saisie a été adressé aux parties le 8 décembre 1983. Le poursuivi a déposé plainte contre cette saisie le 27 décembre 1983, soit en temps utile, vu les féries de Noël, demandant que ce montant soit ramené à 38 francs. Le 30 décembre 1983, l'Office a porté à 500 francs par mois la saisie de salaire.
Statuant le 27 février 1984 sur la plainte de C., l'autorité inférieure de surveillance l'a admise partiellement en ce sens que la saisie de salaire était réduite à 250 francs par mois, montant auquel l'Office avait admis, à l'audience, de ramener la saisie de 500 francs décidée précédemment.
Le poursuivi a recouru à l'autorité supérieure de surveillance, qui a rejeté ce recours par arrêt du 15 mai 1984.
C. recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision cantonale. Il déclare que la quotité saisissable de son salaire n'excède pas 38 francs par mois.
Bien qu'invités à se déterminer sur le recours, tant l'Office que la poursuivante n'ont pas déposé d'observations.
BGE 110 III 57 (57)
 
BGE 110 III 57 (58)Considérant en droit:
 
L'autorité cantonale a considéré à ce sujet que la décision de l'Office, en date du 30 décembre 1983, de porter la saisie à 500 francs n'était pas nulle, l'Office étant en droit de modifier une mesure jusqu'au dépôt de la détermination sur la plainte. Elle s'est référée sur ce point à FAVRE (Droit des poursuites, p. 70), à GILLIÉRON (Cours de LP, p. 65) et à l' ATF 97 III 3 ss. Cette manière de voir ne saurait être suivie.
Dans l' ATF 97 III 5, le Tribunal fédéral a déclaré qu'un office ne peut révoquer une décision prise par lui précédemment que pendant le délai de plainte et que, s'agissant d'une décision nulle, il ne peut plus y revenir lorsqu'une plainte a été déposée et que cette plainte a déployé son plein effet dévolutif, soit au plus tard lors du dépôt de la détermination de l'Office sur la plainte. En effet, une révocation, par l'Office lui-même, de la décision contre laquelle une plainte a été déposée constituerait, à ce stade de la procédure, une intrusion inadmissible dans le déroulement régulier de la procédure, propre à induire en erreur les intéressés.
En l'espèce, la décision de l'Office du 25 octobre 1983 fixant la saisie de salaire à 150 francs par mois ne saurait être considérée comme nulle. L'Office ne l'a du reste jamais prétendu. Au surplus, pendant le délai de plainte que les féries de Noël reportaient au 5 janvier 1984, mais après le dépôt de la plainte, l'Office n'a nullement révoqué la saisie qu'il avait ordonnée. Il l'a au contraire maintenue et en a même augmenté le montant. On se trouve donc dans une situation tout à fait différente de celle envisagée par l'arrêt invoqué.
Par ailleurs, la cour cantonale ne constate pas que la décision de l'Office du 30 décembre 1983 ait été communiquée au poursuivi et plaignant. Selon les pièces du dossier, l'Office a écrit au poursuivi le 20 décembre 1983 en l'informant que la saisie de salaire de 150 francs par mois prononcée le 25 octobre et confirmée par le procès-verbal de saisie du 8 décembre 1983 était maintenue et qu'à défaut de fourniture des renseignements complémentaires sollicités, elle serait augmentée. Il résulte en outre des pièces produites par l'Office en première instance que l'employeur du plaignant a été informé le 30 décembre 1983 que la saisie de salaire s'élevaitBGE 110 III 57 (58) BGE 110 III 57 (59)désormais à 500 francs par mois. Rien n'indique en revanche que le plaignant ait eu connaissance de cette nouvelle décision avant sa comparution devant l'autorité inférieure de surveillance.
La décision de l'Office du 30 décembre 1983 ne saurait au demeurant être considérée comme un complément de saisie au sens de l'art. 110 al. 1 in fine LP, dès l'instant qu'elle n'est pas motivée par la participation d'autres créanciers à une série. Elle ne peut non plus se qualifier de saisie complémentaire au sens de l'art. 145 LP. Même dans ces hypothèses, d'ailleurs, l'Office n'aurait pu procéder à un complément de saisie ou à une saisie complémentaire sans avertir et entendre le poursuivi et sans lui notifier un procès-verbal de saisie (art. 112 et 113 LP). La saisie n'est en effet valablement effectuée qu'au moment où le préposé informe le poursuivi du montant de la saisie de salaire dont il est l'objet, en lui interdisant, sous les peines de droit, de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 93 III 36, ATF 94 III 80). La communication à l'employeur, soit au débiteur de la créance de salaire saisie, n'est quant à elle qu'une mesure de sûreté au sens de l'art. 99 LP (ATF 107 III 81 /82).
Faute d'avoir été notifiée au poursuivi dans les formes prévues par la loi, la décision de l'Office du 30 décembre 1983 doit être considérée comme absolument nulle. Elle ne pouvait dès lors être confirmée - fût-ce partiellement - par les autorités de surveillance, lesquelles étaient tenues de statuer uniquement sur la saisie valide fixant la retenue de salaire à 150 francs par mois et ne pouvaient notamment l'augmenter en l'absence de plainte du créancier poursuivant. A supposer même, dans l'hypothèse du dépôt d'une plainte du créancier critiquant l'insuffisance de la saisie ordonnée, que l'Office ait voulu reconnaître le bien-fondé d'une telle plainte avant de déposer ses déterminations à l'autorité de surveillance, il n'aurait alors pu que procéder à une nouvelle saisie en respectant les formes des art. 96 et 112 ss LP, ce qui aurait ouvert la voie de la plainte au poursuivi. Si, dans la même hypothèse, l'autorité de surveillance avait admis que la saisie était insuffisante, elle n'aurait pu, de même, que donner l'ordre à l'Office, en application de l'art. 21 LP, de procéder à une nouvelle saisie.
Il s'impose donc d'annuler la décision de l'autorité de surveillance cantonale attaquée. Si l'Office estime, au vu de faits qu'il ne connaissait pas le 25 octobre 1983, qu'une nouvelle saisie doit être ordonnée, il lui appartiendra de revoir sa décision du 25 octobre 1983 en suivant les formes légales.BGE 110 III 57 (59)