Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Considérants:
1. A l'appui de son recours, V. fait valoir qu'il a accepté ...
2. Le recourant contestait la collocation de sa créance. I ...
3. L'autorité cantonale de surveillance a considér& ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
20. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 1er juillet 1987 dans la cause V. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Art. 250 SchKG und 66 KOV.
 
 
BGE 113 III 90 (91)Considérants:
 
En l'espèce, l'Office était en droit de refuser de colloquer la créance s'il considérait la transaction comme entachée d'un vice de la volonté; intervenue hors procès, cette transaction n'équivaut enBGE 113 III 90 (91) BGE 113 III 90 (92)effet pas à un jugement passé en force de chose jugée (art. 150 al. 1 CPC jur.; cf. ATF 108 III 24; art. 64 al. 2 OOF). Le fait que l'Office ait été lié par l'offre (art. 3 CO) est sans pertinence.
La plainte était donc recevable, mais mal fondée. L'erreur du dispositif ne joue cependant aucun rôle.BGE 113 III 90 (92)