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Regeste
Extrait des considérants:
2. Conformément à la doctrine et à la jurisp ...
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13. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 février 1988 dans la cause F. (recours LP)
 
 
Regeste
 
Art. 277 SchKG; Höhe der Sicherheit.
 
 
BGE 114 III 38 (39)Extrait des considérants:
 
Le problème provient en l'espèce du fait que le débiteur a invité les tiers en main desquels le séquestre devait être opéré à refuser de fournir à l'Office les renseignements sur la valeur des biens frappés par la mesure. Le débiteur entendait de la sorte se prémunir contre un séquestre qu'il estime de nature investigatoire. On ignore dès lors à concurrence de quel montant devrait être souscrit le cautionnement garantissant la représentation des biens mis sous main de justice. Peu importe toutefois, car le séquestre ne peut porter que sur les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 et 275 LP; cf. BlSchK 1983 p. 116). Dès lors, si la valeur des biens séquestrés devait être inférieure à 1'350'000 fr. (selon l'estimation de la créance et de ses accessoires à laquelle l'Office a procédé), le cautionnement proposé à concurrence d'un tel montant couvrirait sans aucun doute le risque d'une non-représentation des biens du débiteur. D'autre part, si leur valeur était en définitive supérieureBGE 114 III 38 (39) BGE 114 III 38 (40)à 1'350'000 fr. - ce qui pourrait d'ailleurs être le cas même s'ils ont pu être estimés, malgré la limite fixée par l'art. 97 al. 2 LP, lorsque, par exemple (cf. BlSchK 1972 p. 85), un immeuble d'une valeur supérieure à la créance doit être séquestré, faute de meubles saisissables (art. 95 al. 2 et 275 LP) -, les sûretés ne sauraient être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires (cf. ATF 30 I 198; BlSchK 1972 p. 86; cf. toutefois JAEGER, n. 4 ad art. 277 LP).
En possession d'un cautionnement solidaire à concurrence du montant de la créance, en capital, intérêts et frais émis par une personne domiciliée dans son arrondissement, l'Office des poursuites de Nyon ne pouvait refuser de remettre les biens séquestrés à la libre disposition du poursuivi. Le recours est dès lors bien fondé.BGE 114 III 38 (40)