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BGE 118 Ia 46 - Info-Sekta


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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit &ecir ...
3. En l'espèce, conformément aux prescriptions d&ea ...
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33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 septembre 1988 dans la cause C. SA (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 89 Abs. 1 OG und Art. 10 VZG.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 114 III 118 (118)A.- Le 13 juillet 1987, le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné à la requête de X. le séquestre des biens de Y., les objets à séquestrer étant "les parcelles Nos ... inscrites au RF de Lausanne sous le nom de C. SA".
L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a reçu l'ordonnance de séquestre le 14 juillet 1987. Considérant que le poursuivant rendait vraisemblable que l'inscription des immeubles au registre foncier était inexacte au sens de l'art. 10 al. 1 ch. 3 ORI, l'Office introduisit la procédure de revendication (art. 10 al. 2 ORI),BGE 114 III 118 (118) BGE 114 III 118 (119)c'est-à-dire qu'il assigna à X. un délai de dix jours pour ouvrir action aux titulaires de l'inscription. Il requit en outre le conservateur d'annoter une restriction du droit d'aliéner frappant les immeubles visés par l'ordonnance de séquestre, ce qui fut fait le 20 juillet 1987. Ce même jour, l'Office avisa du séquestre le tiers C. SA ainsi que les créanciers hypothécaires. Cet avis donne tous renseignements sur le séquestre, le créancier et le débiteur, ainsi que sur les parcelles frappées par la mesure.
B.- Par acte adressé au Tribunal fédéral le 2 juin 1988, C. SA déclare exercer un recours de droit public contre l'ordonnance de séquestre du 13 juillet 1987 dont elle requiert l'annulation dans la mesure où elle frappe les parcelles Nos ... qui sont sa propriété.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
 
Il n'en va toutefois pas de même lorsque le tiers à la poursuite est le détenteur des biens séquestrés, ou lorsqu'il est inscrit au registre foncier comme propriétaire desdits biens. L'office doit alors aviser ce tiers du séquestre, soit pour lui permettre d'exercer sa revendication (art. 109 LP), soit, si le bien séquestré est un immeuble, pour appliquer les art. 10 ORI et 9 des Instructions du 7 octobre 1920 concernant la réalisation forcée des immeubles. Le tiers est donc avisé du séquestre par l'office immédiatement, et sans requête de sa part. Dans ces conditions, on ne saurait l'inviter àBGE 114 III 118 (119) BGE 114 III 118 (120)demander à l'office la communication de l'ordonnance de séquestre. C'est donc à tort que la recourante invoque le consid. 2 de l'arrêt Tegnon Securities Inc. (ATF 109 III 123 /4) pour en déduire que son recours de droit public a été exercé en temps utile.