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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. L'autorité cantonale a considéré que la c ...
2. Les moyens invoqués par les recourants ne sont pas pert ...
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2. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 mars 1990 dans la cause Hoirs C (recours LP).
 
 
Regeste
 
Art. 49 SchKG; Betreibung einer Erbschaft.
 
Art. 17 ff. SchKG im Verhältnis zu Art. 580 ff. ZGB; Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden.
 
Es obliegt dem Zivilrichter, nicht den Aufsichtsbehörden im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens, über die Frage der Anwendung von Art. 583 ZGB auf laufende Betreibungsverfahren zu befinden und zu entscheiden, ob die Einrede der Annahme der Erbschaft unter öffentlichem Inventar der Untätigkeit eines Gläubigers während des öffentlichen Rechnungsrufes entgegengehalten werden kann (E. 2b).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 116 III 4 (5)A.- P.C., codébiteur solidaire d'un crédit octroyé par la banque B., s'est vu notifier le commandement de payer No 86 104.494 H en date du 23 décembre 1986. Il fit opposition le 5 janvier 1987.
Le 19 janvier 1987, la banque requit la mainlevée provisoire, laquelle fut accordée par jugement du 16 février 1987. Le débiteur introduisit une action en libération de dette. Celle-ci fut suspendue sur requête des parties le 28 janvier 1988. L'instance ne fut pas reprise par la suite.
P.C. est décédé le 26 mars 1988. La banque créancière demanda, le 26 septembre 1989, la continuation de la poursuite contre la succession non partagée de feu P.C. Après le décès de l'un des cinq héritiers du défunt, à savoir son épouse, la banque requitBGE 116 III 4 (5) BGE 116 III 4 (6)l'ouverture de poursuites contre les quatre enfants, pris conjointement en tant qu'héritiers de leur mère et créancière solidaire en vertu de la succession de son époux.
B.- Le 25 octobre 1989, les quatre frères et soeur C. formèrent une plainte contre l'avis de saisie dans la poursuite No 86 104.494 H. Par décision du 7 février 1990, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève rejeta la plainte. Elle ordonna en outre la rectification de la désignation du débiteur.
C.- Le 16 février 1990, les enfants C. ont déposé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'avis de saisie soit déclaré nul. Ils ne critiquent pas cependant la rectification de la désignation du débiteur.
L'effet suspensif a été attribué au recours.
La banque B. conclut au rejet du recours et à la révocation de l'effet suspensif sans attendre la décision au fond.
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
 
a) La succession peut être poursuivie en tant que telle sur la base de la règle spéciale de l'art. 49 LP, explicable historiquement (voir notamment SPINNER, Die Rechtsstellung des Nachlasses in den Fällen seiner gesetzlichen Vertretung (ZGB 517, 554, 595, 602 III), thèse Zurich 1966, p. 70 ss), et ce sur les biens de la succession, à l'exclusion de la responsabilité personnelle des héritiers pour les dettes de celle-ci (ATF 113 III 81 consid. 3; ATF 51 III 98; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes etBGE 116 III 4 (6) BGE 116 III 4 (7)faillite, Lausanne 1920, rem. 6 ad art. 49 et rem. 6 ss ad art. 59; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, Faillite et Concordat, Lausanne 1988, p. 74, 85 et 93; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischem Recht, Band I, p. 73 et 109 ss). Lors même qu'elle n'a pas la personnalité juridique et qu'elle repose sur la communauté des héritiers en main commune, une telle poursuite est néanmoins possible. Par l'art. 49 LP, le législateur a en effet conféré à la succession la capacité d'être poursuivie (SPINNER, op.cit., p. 71). Ce patrimoine séparé dispose ainsi de la légitimation passive dans la procédure de poursuite (ATF 102 II 388). Une poursuite déjà introduite avant le décès du de cujus peut être continuée contre la succession et ne s'éteint pas (art. 59 al. 2 LP; ATF 102 II 387 /388). Les héritiers peuvent être eux-mêmes poursuivis parallèlement à la succession (JAEGER, op.cit., rem. 1 ad art. 49), sous réserve certes de la condition prévue à l'art. 59 al. 3 LP. Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu ou qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée (art. 49 LP), il faut seulement que le délai de la répudiation soit échu ou que la succession ait été acceptée sous bénéfice d'inventaire pour intenter ou continuer une poursuite contre la succession en tant que telle (GILLIÉRON, op.cit., p. 93). Le préposé doit s'assurer d'office que la liquidation officielle n'a pas été ordonnée (ATF 99 III 51 s.). Mais cette poursuite - en l'espèce incontestablement continuée contre la seule succession - se limite aux biens de la succession, excluant ainsi les héritiers. Ne pourront être saisis que les actifs de celle-ci, à l'exclusion donc des autres biens appartenant à chacun des héritiers (ATF 113 III 82 consid. 4 et la référence citée). Aussi bien, les règles relatives à la responsabilité de ceux-ci, instituées par les art. 580 ss CC, n'entrent pas en ligne de compte.
b) Au demeurant, c'est au juge civil, et non pas à l'autorité de surveillance dans le cadre de la procédure de plainte, de décider si l'exception tirée de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire a été effectivement soulevée à bon droit. Il s'agit d'un problème de droit matériel au sens de la jurisprudence (ATF 110 III 116 ss). Seule une action portée devant les tribunaux civils est à même de le résoudre (ATF 66 II 96). Il faut en effet trancher la question de l'application de l'art. 583 CC aux poursuites en cours et savoir si l'inaction d'un créancier lors de la sommation publique ne pourrait d'emblée lui être opposée. Certes, le Tribunal fédéral avait considéré, dans un arrêt déjà ancien (ATF 38 I 303), que, étant constatée par les procès-verbaux de l'Office, la créance fondant une poursuiteBGE 116 III 4 (7) BGE 116 III 4 (8)devait être assimilée aux créances constatées par des registres publics et devait dès lors être inventoriée d'office. Mais la doctrine n'est pas unanime à ce propos (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Fribourg 1988, Tome IV, p. 720 et les références citées; voir aussi ESCHER, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurich 1960, n. 8 ad art. 589/590, TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 589/590). De toute manière, les art. 583, 589 et 590 CC concernent la transmission successorale des obligations et règlent ainsi des rapports de droit civil (ATF 102 Ia 489 consid. 6b). Ceci ne saurait être examiné dans la procédure des art. 17 ss LP. Il n'est de toute façon question que de la protection de l'héritier, lequel n'entre pas en considération dans une poursuite dirigée contre la succession en tant que telle.BGE 116 III 4 (8)