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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Le jugement de faillite ou l'arrêt sur recours au sens d ...
2. Le recourant invoque toutefois la nullité absolue de la ...
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2. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 12 mai 1992 dans la cause Robert Clivaz (recours LP)
 
 
Regeste
 
Art. 19 und Art. 174 SchKG.
 
Nichtigkeit einer Betreibungshandlung; Frage der für die Nichtigerklärung zuständigen Instanz.
 
Die Nichtigkeit einer Betreibungshandlung kann wohl jederzeit geltend gemacht werden, doch muss dies vor der sachlich zuständigen Instanz geschehen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts ist nur dann befugt, die Nichtigkeit einer Betreibungshandlung festzustellen, wenn sie mit einem Rekurs gegen einen Entscheid einer (oberen) kantonalen Aufsichtsbehörde angerufen worden ist (E. 2a).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 118 III 4 (5)Robert Clivaz exploite un atelier de constructions métalliques à Sion, Chandoline 2. A la réquisition de Gilgen AG à Schwarzenburg, l'Office des poursuites de Sion lui a notifié un commandement de payer le 7 novembre 1991 et une commination de faillite le 2 décembre; le 24 janvier 1992, le Juge-instructeur I du district de Sion a prononcé sa faillite. Contre ce prononcé, Robert Clivaz a formé en temps utile un recours fondé sur l'art. 174 LP. Par jugement du 12 mars 1992, le Tribunal cantonal du canton du Valais, siégeant comme autorité de recours en matière de faillite, a rejeté le recours et prononcé la faillite du recourant avec effet au 12 mars 1992.
Robert Clivaz a entrepris ce jugement par la voie d'un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Alléguant être domicilié à St-Léonard, dans le district de Sierre, bien que son atelier fût installé à Sion, il s'est prévalu de l'incompétence ratione loci de l'office qui lui avait notifié la commination de faillite. Il a demandé par conséquent au Tribunal fédéral d'annuler le jugement attaqué, ainsi que de constater la nullité de la commination et du prononcé de faillite.
Dans ses observations sur le recours, la créancière Gilgen AG a signalé que le débiteur s'était acquitté de sa dette et que, pour ce qui la concernait, l'affaire était donc réglée. L'office des poursuites ne s'est pas déterminé sur le recours.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
 
Dirigé contre le jugement d'un tribunal cantonal ayant statué comme autorité de recours en matière de faillite au sens de l'art. 174BGE 118 III 4 (5) BGE 118 III 4 (6)LP, le présent recours, fondé expressément sur l'art. 19 LP, est donc irrecevable.
a) Il est vrai que la commination de faillite émanant d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu est radicalement nulle et que les opérations exécutées ultérieurement par un office incompétent sont également nulles. Cette règle a pour fondement la protection des intérêts des tiers et des créanciers (ATF 96 III 33 consid. 2 et la jurisprudence citée; GILLIÉRON, op.cit., p. 87/88; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, p. 104/105). Il est exact aussi que cette nullité peut être constatée en tout temps, mais elle doit l'être à l'occasion d'une plainte ou d'un recours selon les art. 17 à 19 LP (cf. SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 742, n. 5.1.4). Seules, en effet, les autorités de surveillance ont qualité pour faire une telle constatation. Le juge de la faillite doit d'ailleurs, s'il constate la violation des règles sur le for de la poursuite ou s'il a des doutes sur sa compétence, ajourner sa décision et soumettre le cas à l'autorité de surveillance, conformément à l'art. 173 al. 2 LP applicable par analogie (ATF 96 III 34 consid. 2). Le Tribunal fédéral, quant à lui, n'est en mesure de constater la nullité d'une mesure de poursuite que lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance (ATF 112 III 3 consid. c). Comme l'indique effectivement l'art. 19 LP, le recours de poursuite doit avoir pour objet une décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral ne peut pas en revanche intervenir d'office, comme les autorités cantonales (ATF 47 III 119; A. FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., Fribourg 1974, p. 57, lit. C). En l'espèce, aucune plainte n'a été formée auprès de l'autorité cantonale de surveillance et un recours selon l'art. 19 LP n'est pas ouvert contre le jugement attaqué (cf. consid. 1 ci-dessus). N'étant pasBGE 118 III 4 (6) BGE 118 III 4 (7)formellement saisie d'un recours contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est donc pas compétente. Si elle entrait tout de même en matière dans le cas particulier, cela signifierait qu'elle admettrait la recevabilité d'un recours dirigé directement contre une mesure d'un office, ce qui est contraire à la réglementation légale (cf. ERNST BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berne 1911, p. 95 lit. a; OTTO DEGGELLER, Die Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen an das schweizerische Bundesgericht, thèse Zurich 1923, p. 50; ARTHUR GAMSER, Die Organisation des Betreibungs- und Konkursamtes, Berne 1906, p. 174 lit. d; SUZETTE SANDOZ-MONOD, op.cit., p. 715, n. 1.3). La nullité absolue d'un acte de poursuite peut certes être invoquée en tout temps, mais elle doit l'être auprès de l'autorité compétente pour connaître du fond de l'affaire, sous peine sinon de porter sérieusement atteinte à l'ensemble du système des compétences établi (cf. MAX IMBODEN, Der nichtige Staatsakt, Zurich 1944, p. 54). Incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision prise en l'espèce par le Tribunal cantonal valaisan sur la base de l'art. 174 LP, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est, partant, pas habilitée à constater d'office la nullité de la commination et du prononcé de faillite notifiés au recourant.BGE 118 III 4 (7)