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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. La demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir vi ...
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20. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 5 janvier 2001 dans la cause Al Bank Al Saudi Al Hollandi contre Ibrahim Abdullatif Al-Issa (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Art. 4, 5 und 9 Abs. 1 IPRG; Arrestprosequierungsklage; Gerichtsstandsvereinbarung und Rechtshängigkeit.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 127 III 118 (118)En 1989, Ibrahim Abdullatif Al-Issa s'est engagé à couvrir les dettes d'une société en faveur de la banque "Al Bank Al Saudi Al Hollandi" (ci-après: la Banque), en Arabie Saoudite. Cet acte contenait une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux d'Arabie Saoudite.
BGE 127 III 118 (118)
BGE 127 III 118 (119)Le 21 novembre 1995, la Banque a introduit une demande auprès du Comité pour le règlement des litiges bancaires d'Arabie Saoudite tendant à obtenir le remboursement par Ibrahim Abdullatif Al-Issa des fonds prêtés.
En 1997, la Banque a obtenu le séquestre de biens immobiliers situés à Rolle et appartenant à Ibrahim Abdullatif Al-Issa. Elle a ouvert une action en validation de séquestre auprès du Tribunal cantonal vaudois, en requérant la constatation qu'Ibrahim Abdullatif Al-Issa lui devait l'équivalent du montant réclamé en Arabie Saoudite.
Ibrahim Abdullatif Al-Issa, qui contestait la compétence des autorités judiciaires vaudoises, a formé une requête incidente en déclinatoire. Par jugement incident du 7 juillet 1999, le juge instructeur a rejeté la requête du défendeur; il a en revanche donné suite à la demande subsidiaire de la Banque et il a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pendante en Arabie Saoudite.
Par arrêt du 29 mars 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours formé par Ibrahim Abdullatif Al-Issa à l'encontre du jugement incident du 7 juillet 1999; elle a considéré que la requête en déclinatoire de compétence formée par celui-ci était bien-fondée et a déclaré la Banque éconduite d'instance.
Contre cet arrêt, la Banque a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral qui a été admis.
 
a) Il ressort de l'art. 1 de cette loi que, sous réserve des traités internationaux, la compétence des autorités judiciaires suisses en matière internationale est régie par la LDIP.
Dès lors qu'aucun traité international n'est applicable à la présente cause, il convient d'examiner la compétence des autorités cantonales saisies sous l'angle de la LDIP exclusivement.
b) Selon l'art. 4 LDIP, lorsque la loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l'action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre. Le for suisse du séquestre n'est cependant pas exclusif. Une élection de for, au sens de l'art. 5 LDIP, est donc admissible (ATF 119 II 66 consid. 2a), à la condition toutefois que le jugement rendu au for élu puisse être reconnu enBGE 127 III 118 (119) BGE 127 III 118 (120)Suisse (ATF 118 II 188 consid. 3a et les références citées). L'art. 5 al. 1 in fine LDIP prévoit que, sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive, ce qui signifie que le tribunal suisse saisi malgré une clause de prorogation de for désignant une autre autorité doit en principe se dessaisir, à moins que la partie défenderesse procède au fond sans formuler de réserve (art. 6 LDIP; FRANÇOIS KNOEPFLER/PHILIPPE SCHWEIZER, Droit international privé suisse, 2e éd., Berne 1995, no 614). Cette exclusivité n'empêche cependant pas le juge suisse de suspendre la procédure si les conditions de l'art. 9 al. 1 LDIP sont réunies (admis implicitement in: ATF 118 II 188 consid. 3b et c; cf. PAUL VOLKEN, IPRG Kommentar, Zurich 1993, art. 5 LDIP no 32; BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2e éd., Bâle 1997, art. 5 LDIP no 9). Cette disposition prévoit que, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
Il résulte des faits retenus, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que la garantie du 15 novembre 1989 signée par le défendeur en faveur de la demanderesse prévoyait une prorogation de for en faveur de l'Arabie Saoudite, ce que les parties ne contestent pas. Il est également établi qu'une procédure portant sur la même créance que celle faisant l'objet de la procédure ouverte en Suisse et opposant les mêmes parties a été introduite antérieurement en Arabie Saoudite. La question litigieuse consiste donc à se demander si l'autorité judiciaire cantonale pouvait, dans ces circonstances, se contenter de mettre fin à l'instance en se déclarant incompétente en vertu de l'art. 5 LDIP ou si elle devait se prononcer sur une éventuelle suspension de la procédure au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP.
c) La cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur la suspension en indiquant en substance que c'est seulement si le juge se reconnaît compétent qu'il doit examiner la litispendance. Or, comme la clause de prorogation de for excluait sa compétence dans le cas d'espèce, elle n'avait pas à appliquer l'art. 9 al. 1 LDIP. En outre, les juges ont précisé qu'ils pouvaient s'écarter de l' ATF 118 II 188, puisque cette jurisprudence visait le cas où l'exception de litispendance avait été soulevée par le défendeur, alors qu'en l'espèce celui-ci n'avait invoqué que le déclinatoire, l'exception de litispendance émanant de la demanderesse.
BGE 127 III 118 (120)
BGE 127 III 118 (121)d) Dans l'arrêt cité par la cour cantonale, le Tribunal fédéral s'est prononcé dans un contexte absolument identique au cas d'espèce, à savoir celui où une action au for du séquestre a été ouverte en Suisse, bien qu'une procédure soit déjà pendante à l'étranger, au for élu par les parties. Il a tout d'abord rappelé qu'en matière de validation de séquestre, la prompte sauvegarde de prétentions compromises est d'une importance primordiale. Puis, examinant la portée de l'art. 9 LDIP, il a relevé que la suspension de la cause en cas de litispendance, préconisée par la doctrine, était désormais la règle et devait être ordonnée chaque fois que l'on ne pouvait raisonnablement exclure que la procédure pendante entre les mêmes parties à l'étranger débouche, dans un délai convenable, sur une décision susceptible d'être reconnue en Suisse (cf. ATF 118 II 188 consid. 3b p. 191 et les références citées). La jurisprudence a récemment précisé que, selon l'art. 9 al. 1 LDIP, les conséquences juridiques de la litispendance consistent en premier lieu dans la suspension de la cause, le tribunal suisse ne se dessaisissant pas de l'affaire. Il ne le fera qu'ultérieurement, pour autant qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui soit présentée (art. 9 al. 3 LDIP) (ATF 126 III 327 consid. 1c p. 329 et les références citées).
Contrairement à ce que soutient la cour cantonale, les règles jurisprudentielles précitées s'appliquent, que l'exception de litispendance émane du défendeur, du demandeur ou même qu'elle n'ait pas été soulevée par les parties. En effet, lorsque les faits en sa possession laissent apparaître qu'une procédure est pendante à l'étranger, le juge suisse a l'obligation de vérifier d'office s'il y a litispendance au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP (en ce sens: IVO SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, vol. I: Allgemeiner Teil, 3e éd., St.-Gall 2000, p. 308 no 643; PAOLO M. PATOCCHI/ELLIOTT GEISINGER, Code DIP annoté, Lausanne 1995, art. 9 LDIP no 2; MARTINA WITTIBSCHLAGER, Rechtshängigkeit in internationalen Verhältnissen, thèse Bâle 1992, p. 133; OSCAR VOGEL, Rechtshängigkeit und materielle Rechtskraft im internationalen Verhältnis, RSJ 86/1990 p. 77 ss, 83; ANTON K. SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz, 2e éd. Zurich 1990, p. 27). Le fait que seule la demanderesse se soit prévalue de la suspension n'autorisait donc pas la cour cantonale à refuser l'examen des conditions d'application de l'art. 9 al. 1 LDIP. Cette exigence s'impose d'autant plus qu'en matière de séquestre, l'importance attachée à la sauvegarde des prétentions suppose que le juge saisi en Suisse d'une demande en validation soit particulièrement attentif à la litispendance.
BGE 127 III 118 (121)
BGE 127 III 118 (122)En outre, comme le caractère exclusif de la prorogation de for prévu à l'art. 5 al. 1 LDIP n'empêche pas l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP (cf. supra let. b), le juge ne peut se déclarer incompétent et mettre fin à l'instance au motif qu'une clause de prorogation de for a été valablement conclue en faveur d'un tribunal étranger, alors qu'il ressort des faits de la cause qu'une procédure portant sur un objet à première vue identique est pendante au for désigné par les parties. Il doit alors se demander s'il n'y a pas lieu de suspendre la procédure conformément à l'art. 9 al. 1 LDIP.
Enfin, la solution résultant de l'arrêt attaqué revient à exclure la suspension de l'art. 9 al. 1 LDIP dès que l'on est en présence d'une clause d'élection de for valablement conclue, ce qui fait perdre tout sens à cette disposition, puisqu'elle vise justement à coordonner les compétences dans des situations où plusieurs fors (alternatifs ou subsidiaires) coexistent (cf. VOLKEN, op. cit., art. 9 LDIP no 2; DUTOIT, op. cit., art. 9 LDIP no 1).
En mettant fin à l'instance sans entrer en matière sur une éventuelle suspension de la procédure selon l'art. 9 al. 1 LDIP, la cour cantonale a, par conséquent, violé le droit fédéral.
e) Dans ces circonstances, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier au besoin et qu'elle statue à nouveau (art. 64 al. 1 OJ). Il lui appartiendra d'examiner si les conditions d'application de l'art. 9 al. 1 LDIP sont réunies, ce qui l'amènera à examiner si la procédure auprès du Comité pour le règlement des litiges bancaires d'Arabie Saoudite est toujours pendante. Si tel est le cas, la cour cantonale devra encore rechercher si l'on peut exclure, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la juridiction saisie puisse rendre, dans un délai convenable, une décision susceptible d'être reconnue en Suisse. S'il subsiste un doute légitime à ce propos, la cause devra alors être suspendue en application de l'art. 9 al. 1 LDIP (cf. ATF 118 II 188 consid. 3c p. 193), comme l'avait du reste fait l'autorité de première instance. Si un jugement a été entre temps rendu au for élu et qu'il peut être reconnu en Suisse (cf. art. 25 ss LDIP), alors la cour cantonale devra se dessaisir conformément à l'art. 9 al. 3 LDIP. Enfin, s'il n'y a aucune chance pour que la juridiction étrangère rende dans un délai convenable une décision susceptible d'être reconnue en Suisse, la cour cantonale devra alors entrer en matière, l'élection de for dérogeant au for suisse du séquestre ne pouvant, dans cette hypothèse, être admise (cf. ATF 118 II 188 consid. 3a et la jurisprudence citée).BGE 127 III 118 (122)