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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 2
Erwägung 3
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3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause époux A. contre Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Genève (recours de droit administratif)
 
 
5A.10/2002 du 14 novembre 2002
 
 
Regeste
 
Art. 53 Abs. 2 und 4 GBV, Art. 832 Abs. 2 ZGB und Art. 82 SchKG; Angabe des Namens des ursprünglichen Schuldners im Schuldbrief.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 129 III 12 (12)Les époux A. sont copropriétaires de deux parcelles sises sur la commune de Meinier, qui sont notamment grevées collectivement d'une cédule hypothécaire au porteur de 300'000 fr. en deuxième rang. Par acte authentique du 25 octobre 2001, ils ont convenu de diviser ce titre en deux cédules de respectivement 260'000 fr. et 40'000 fr.; dame A. se reconnaissait seule débitrice de la cédule hypothécaire de 40'000 fr., qui devait être remise en nantissement au créancier, en l'occurrence son mari, en garantie d'un prêt conclu antérieurement à l'acte.
Requis d'inscrire la modification et la division de la cédule hypothécaire avec mention du débiteur initial de la cédule de 40'000 fr., le registre foncier du canton de Genève a écarté cette réquisition; ilBGE 129 III 12 (12) BGE 129 III 12 (13)a exposé que la caractéristique principale du nouveau modèle de cédule hypothécaire établi par l'Office (fédéral) chargé du droit du registre foncier et du droit foncier résidait dans la suppression sur le titre même de l'indication du propriétaire et du débiteur. Sur recours des époux A., l'Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Genève a confirmé le rejet de la réquisition par décision du 22 mai 2002.
Contre cette décision, les époux A. interjettent un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ils font valoir en substance que l'absence d'indication du tiers débiteur sur la cédule hypothécaire créerait un risque important de mainlevée provisoire à l'encontre du propriétaire de l'immeuble grevé, du fait que celui-ci serait présumé, par le jeu des art. 824, 832 et 845 CC, être le débiteur de la créance incorporée dans le titre. Au surplus, une cédule hypothécaire n'indiquant pas le nom du débiteur ne pourrait pas être considérée comme un papier-valeur incorporant une créance, car il y manquerait un élément essentiel de la description de la créance (et de la reconnaissance de dette) nécessaire à tout papier-valeur, à savoir le nom du débiteur.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
 
 
Erwägung 2
 
2.2 Si la cédule hypothécaire comporte l'indication du débiteur, elle constitue un titre de mainlevée provisoire contre le débiteurBGE 129 III 12 (13) BGE 129 III 12 (14)mentionné sur la cédule. Si la dette a été reprise par un tiers, et que le changement de débiteur n'a pas été inscrit sur le titre par le conservateur du registre foncier, il appartient au débiteur mentionné sur la cédule d'établir la reprise de dette (cf. art. 82 al. 2 LP; STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 27 ad art. 874 CC). Pour ce faire, le débiteur bénéficie, en cas d'acquisition de l'immeuble par un tiers avec reprise de dette interne (cf. ATF 121 III 256 consid. 3a), de la présomption d'acceptation du créancier qui résulte de l'art. 832 al. 2 CC (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 872 CC et les références citées).
Lors de la révision de 1996, il a été décidé de mentionner directement à l'art. 53 ORF les indications devant obligatoirement figurer sur la cédule hypothécaire (cf. RNRF 78/1997 p. 126 ss, 129 in fine).BGE 129 III 12 (14)
BGE 129 III 12 (15)A cette occasion a été abandonnée la désignation obligatoire dans le titre du nom du débiteur, pour la raison que, comme on l'a vu (cf. consid. 2.3 supra), la personne du débiteur peut de toute manière changer sans que l'indication sur le titre soit modifiée (cf. ROLAND PFÄFFLI, Zur Revision der Grundbuchverordnung, in BN 1995 p. 45 ss, 52/53; STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 858 CC). Ainsi, le nouveau modèle établi par l'Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier ne comporte plus le nom du débiteur (cf. JÜRG SCHMID, Eine erneute Änderung der Grundbuchverordnung, in RNRF 78/1997 p. 66 ss, 70 in fine).
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'absence d'indication du débiteur initial dans la cédule hypothécaire n'implique pas de risque accru de mainlevée provisoire à l'encontre du propriétaire de l'immeuble grevé qui n'est pas le débiteur de la créance incorporée dans le titre, puisque le créancier doit produire, en plus de la cédule hypothécaire, une copie légalisée de la pièce justificative contenant l'engagement du débiteur initial.
Il convient à cet égard de préciser que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'est pas possible de présumer qu'en l'absence d'indication sur le titre, le débiteur initial est le propriétaire de l'immeuble au moment de la constitution de la cédule. En effet, les indications relatives au fait que le gage est constitué en faveur d'un tiers n'étant que facultatives selon l'art. 53 al. 4 ORF, il n'est pas certain, au vu du contenu du titre, que le débiteur initial soit le propriétaire de l'immeuble (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 858 CC).BGE 129 III 12 (15)
 
BGE 129 III 12 (16)Erwägung 3
 
3.3 Il appert ainsi que c'est par la volonté du législateur que la cédule hypothécaire, conçue - et utilisée en pratique - comme une institution de crédit réel plutôt que de crédit personnel, se présente comme un papier-valeur atypique en ce sens que le titre lui-mêmeBGE 129 III 12 (16) BGE 129 III 12 (17)ne donne aucune garantie quant à la personne du débiteur. Cela étant, et du moment que le créancier doit de toute façon recourir à d'autres documents parce qu'il ne peut se fier à l'indication du nom du débiteur figurant sur la cédule hypothécaire, on ne voit pas pourquoi cette indication, qui n'est pas expressément prescrite par la loi, devrait être tenue pour une condition de validité du titre. Au demeurant, l'absence d'une telle indication ne devrait guère affecter la négociabilité de la cédule hypothécaire, dès lors que le créancier peut aisément, en demandant une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier (art. 970 al. 2 CC, art. 28 et 105 ORF), obtenir un titre de mainlevée provisoire contre le débiteur initial, auquel il incombera le cas échéant d'établir la reprise de la dette par un tiers (cf. consid. 2.2 supra).
Il est vrai qu'un papier-valeur qui n'énonce pas le nom du débiteur apparaît sur le plan juridique comme un curiosum. Toutefois, la cédule hypothécaire n'en constitue pas moins de par la loi (cf. consid. 3.2 supra) un papier-valeur incorporant à la fois une créance personnelle et un droit de gage immobilier (art. 842 CC). Même en l'absence d'indication du débiteur sur le titre - indication à laquelle, comme on l'a vu, le créancier ne peut de toute manière pas se fier -, l'existence d'un débiteur est garantie. Le conservateur du registre foncier ne dressera pas une cédule hypothécaire sans qu'une personne, en général le propriétaire de l'immeuble grevé, ne se soit reconnue débitrice de la créance incorporée par ce titre, cette reconnaissance de dette pouvant être implicite dans le cas d'une cédule hypothécaire constituée par déclaration unilatérale du propriétaire (cf. consid. 2.5 supra). D'ailleurs, une cédule hypothécaire ne peut être délivrée au créancier qu'avec le consentement exprès tant du débiteur que du propriétaire de l'immeuble grevé (art. 857 al. 3 CC); l'art. 58 al. 1 ORF, reprenant l'art. 857 al. 3 CC - de manière erronée s'agissant du texte français, qui, contrairement aux textes allemand et italien, parle du consentement du débiteur ou du propriétaire -, précise que ce consentement doit être donné par écrit.BGE 129 III 12 (17)