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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. D'après l'arrêt attaqué, l'intimé o ...
Erwägung 4
Erwägung 5
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63. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. ainsi que Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
 
 
5P.271/2002 du 10 avril 2003
 
 
Regeste
 
Art. 265 Abs. 2 SchKG; Bestimmung des Grenzwertes für die Annahme neuen Vermögens.
 
Die Bestimmung dieses Betrages durch Erhöhung sämtlicher Positionen des erweiterten Notbedarfs um 50 bis 66% ist willkürlich (E. 5.2).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 129 III 385 (386)La faillite d'Y. a été prononcée le 15 juin 1995. Le 5 octobre 1998, le créancier X. a obtenu un acte de défaut de biens après faillite de 74'500 fr., indiquant "salaire dû" sous la rubrique "cause de l'obligation". X. n'a perçu aucun remboursement depuis.
Le 20 novembre 2000, un commandement de payer de 74'500 fr., sans intérêt, a été notifié à Y. sur requête de X. Le débiteur a formé opposition totale pour non-retour à meilleure fortune.
Le 8 mars 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l'opposition précitée. Statuant au fond le 10 octobre 2001, il a rejeté l'action introduite par le créancier, prononcé que le débiteur n'était pas revenu à meilleure fortune et déclaré l'opposition définitive.
Par jugement du 27 mars 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par le créancier.
Contre cet arrêt, X. a formé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, se plaignant d'une interprétation et d'une application arbitraires de l'art. 265 al. 2 LP.
Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable et annulé le jugement attaqué.
 
(...)
 
Erwägung 4
 
 
Erwägung 5
 
Abstraction faite de sa seconde phrase, l'art. 265 al. 2 LP n'explicite pas la notion de meilleure fortune. Il sied donc de se tourner vers la jurisprudence et la doctrine, dont les considérations émises sous l'empire de l'ancien art. 265 al. 2 LP demeurent pertinentes (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 1 ss, spéc. no 207.63 p. 181 s.).BGE 129 III 385 (387)
BGE 129 III 385 (388)5.1.1 L'art. 265 al. 2 LP vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur le plan économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers perdants de la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut également constituer un nouvel actif net, partant entraîner un retour à meilleure fortune, lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et qu'il lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital de l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 109 III 93 consid. 1b; ATF 99 Ia 19 consid. 3; ATF 79 I 113 consid. 3 p. 115). Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au détriment de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception du non-retour à meilleure fortune (cf. art. 2 CC; Message, loc. cit.).
Savoir quels sont les éléments à prendre en compte à ce propos, en particulier quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation, relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 109 III 93 consid. 1b; ATF 99 Ia 19 consid. 3b).
5.1.4 Cela étant, il sied d'ajouter quelques remarques. D'une part, la notion de train de vie conforme à sa situation doit être déterminée en relation avec la situation du débiteur à l'époque de la procédure fondée sur l'art. 265 al. 2 LP, et non par rapport à celle qui était la sienne à l'issue de sa faillite. En effet, conformément à la jurisprudence fédérale qui précède, le débiteur doit disposer du montant nécessaire pour mener une nouvelle existence après sa faillite, soit en particulier se rétablir sur les plans professionnel, social et financier. Or, mesurer cette somme à l'aune de sa situation à l'issue de sa faillite risquerait de le bloquer à ce stade initial. D'autre part, il convient de se garder d'un schématisme excessif dans le calcul du seuil du retour à meilleure fortune. La notion de train de vie conforme à sa situation implique par définition une individualisation. Or, le système précité au consid. 5.1.3, consistant à calculer le "supplément" en multipliant par le même facteur un montant de base identique pour tous les débiteurs du canton, va précisément à l'encontre d'une telle individualisation, quand bien même les autorités peuvent aménager des correctifs en appréciant de manière plus ou moins extensive les postes relevant des "dépenses indispensables" ou des "frais usuels". Enfin, il sied de ne pas perdre de vue que les créances constatées par un acte de défaut de biens se prescrivent par vingt ans (art. 149a al. 1 LP) - sous réserve d'une interruption deBGE 129 III 385 (389) BGE 129 III 385 (390)prescription -, ce qui correspond en principe à la plus grande partie de la vie active du débiteur.
Dans le cas d'espèce, même en appliquant au montant de base la majoration maximale admise par les cantons mentionnés ci-dessus, soit 100% (Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Neuchâtel et Valais), la somme nécessaire à l'intimé pour mener un train de vie conforme à sa situation atteindrait seulement 6'409 fr., selon les chiffres retenus par le Tribunal cantonal (5'399 fr. + 1'010 fr.), à savoir un montant inférieur de 1'010 fr. à son revenu (de 7'419 fr.). En d'autres termes, la méthode du Tribunal cantonal revient à augmenter de 200% le montant de base, à savoir à le tripler, alors que les cantons les plus généreux envers le débiteur se contentent de le doubler.
Par conséquent, la méthode du Tribunal cantonal consistant à appliquer une majoration de 50 à 66% à l'ensemble des postes du minimum vital élargi est non seulement arbitraire en elle-même, mais conduit en outre à un résultat arbitraire. Le recours est dès lors bien fondé sur ce point.
Encore faut-il relever que cela ne signifie pas que l'intimé soit nécessairement revenu à meilleure fortune. Il appartiendra au Tribunal cantonal de procéder à de nouveaux calculs dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Il lui incombera ainsi de revoir les différents postes déterminant le seuil du retour à meilleure fortune, notamment d'établir et de prendre en considération les dépenses usuelles (consid. 5.1.2), pour autant que le poursuivi en fasse valoir (cf. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, Lausanne 2001, n. 18 ad art. 265a LP).BGE 129 III 385 (391)