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Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. Il s'agit donc d'examiner si la loi autorise le concubin, &agr ...
5. Selon le Tribunal administratif, qu'approuvent les intim&eacut ...
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102. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Office fédéral de la justice contre I., Y. et X. (recours de droit administratif)
 
 
5A.16/2002 du 28 mai 2003
 
 
Regeste
 
Adoption des Kindes des einen durch den andern Konkubinatspartner; Wirkung der Adoption auf das Kindesverhältnis des Adoptierten (Art. 267 Abs. 2 ZGB).
 
Die Regelung in Art. 267 Abs. 2 ZGB, wonach das bisherige Kindesverhältnis als Folge der Adoption erlischt, verletzt weder Art. 8 noch Art. 12 EMRK (E. 5).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 129 III 656 (657)Les époux Y. ont eu une fille, née le 27 mai 1971. Ils ont divorcé en 1985 et le mari est décédé en 1994. Depuis 1986, l'épouse fait ménage commun avec X., divorcé sans enfant. En mars 2000, à la suite d'une très grave maladie, la fille est devenue paraplégique. Elle a besoin du soutien de ceux qu'elle considère comme ses parents, soit sa mère et le concubin de celle-ci. Le 14 décembre 2000, alors que la fille était âgée de 29 ans, le concubin de la mère, d'entente avec les deux intéressées, a déposé une requête d'adoption de la fille auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Par décision du 8 mars 2001, cette autorité a prononcé l'adoption.
Le 15 juin 2001, la Direction cantonale de l'état civil a informé la mère que l'adoption de sa fille par son concubin avait entraîné la suppression du lien de filiation maternelle et le changement de son nom, et que sa fille serait désignée désormais comme étant la fille de son concubin. La fille et la mère se sont opposées à la suppression du lien de filiation maternelle et ont demandé expressément son rétablissement. Statuant le 3 septembre 2001 en qualité d'autorité cantonale de surveillance de l'état civil, le Président du Département genevois de justice, de police et des transports (devenu par la suite le Département de justice, police et sécurité) a rejeté la requête en rétablissement du lien de filiation maternelle et confirmé la décision de la direction de l'état civil.
Sur recours de l'adoptée, de la mère et de l'adoptant, le Tribunal administratif du canton de Genève a, par arrêt du 25 juin 2002, annulé les décisions du président du département et de la direction de l'état civil en tant qu'elles supprimaient le lien de filiation maternelle, et a ordonné le rétablissement de celui-ci.
Saisi d'un recours de droit administratif de l'Office fédéral de la justice, le Tribunal fédéral l'a admis et a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que l'adoption litigieuse devait être inscrite et le lien de filiation maternelle supprimé.
 
4.1 La loi s'interprète pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses propresBGE 129 III 656 (657) BGE 129 III 656 (658)conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Ainsi, une norme dont le texte est à première vue clair peut être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par interprétation téléologique restrictive (ATF 121 III 219 consid. 1d; ATF 128 I 34 consid. 3b p. 40; ATF 128 III 113 consid. 2a et les arrêts cités). Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétations habituelles (ATF 121 précité; ATF 128 I 34 consid. 3b p. 41).
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une véritable ou authentique lacune (lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 125 III 425 consid. 3a p. 427; ATF 128 I 34 consid. 3b p. 42 et les arrêts cités).
4.2.1 Le texte de l'art. 264a al. 3 CC parle expressément d'époux et de conjoint ("Ehegatten", "Ehegatte", "coniugi" et "coniuge") etBGE 129 III 656 (658) BGE 129 III 656 (659)celui de l'art. 267 al. 2 CC du conjoint de l'adoptant ("der mit dem Adoptierenden verheiratet ist" et "coniuge dell'adottante").
A première vue, le texte légal est clair et exclut l'adoption de l'enfant du concubin. Il y a toutefois lieu d'examiner si cette conclusion correspond à la volonté du législateur, à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles.
L'adoption conjointe n'est ouverte qu'à des époux, qui doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus (art. 264a al. 2 CC); elle n'est pas permise à d'autres personnes (art. 264a al. 1 2e phrase CC). Inversement, des époux ne peuvent adopter que conjointement (art. 264a al. 1 1re phrase CC). Par ce type d'adoption, un lien de filiation est établi entre l'enfant et chacun de ses parents adoptifs.
L'adoption par une personne seule a un caractère exceptionnel et ne peut être le fait que d'une personne non mariée (célibataire, veuve ou divorcée), âgée de plus de 35 ans (art. 264b al. 1 CC). En dérogation à cette règle, une personne mariée, âgée de 35 ans révolus, peut adopter seule lorsqu'une adoption conjointe se révèle impossible parce que le conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue, ou lorsque la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans (art. 264b al. 2 CC). Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent (ATF 125 III 161 consid. 3b p. 163).
Qu'on la considère comme une forme d'adoption conjointe (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, p. 66, n. 11.12; MEIER/STETTLER, Droit civil, vol. VI/1, L'établissement de la filiation [art. 252 à 269c CC], 2e éd., 2002, p. 119 n. 266; BERNHARD PULVER, L'union libre, Lausanne 1999, p. 105) ou comme une adoption par une personne seule (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 12e éd., p. 381 s.; ANDRÉ CLERC, Die Stiefkindadoption, thèse Fribourg 1991, p. 41 à 43; ROLF EICHENBERGER, Die materiellen Voraussetzungen der Adoption Unmündiger nach neuem schweizerischem Adoptionsrecht, thèse Fribourg 1974, p. 184 s.), l'adoption de l'enfant du conjoint crée un lien de filiation entre l'enfant et le beau-parent, tout en laissant subsister le lien existant entre l'enfant et son parent (art. 264a al. 3 et 267 al. 2 CC).
BGE 129 III 656 (659)
BGE 129 III 656 (660)Conformément au principe de l'adoption plénière ("Volladoption"), l'enfant adopté acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC) et les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC), sauf dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint qui laisse subsister le lien entre l'enfant et l'époux ou l'épouse de l'adoptant (art. 267 al. 2 CC).
En exécution de ces dispositions de droit matériel, l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.1) prévoit que l'adoption est mentionnée en marge de l'inscription de naissance (art. 73a al. 1 OEC) et qu'il est procédé à une nouvelle inscription de naissance sur une feuille complémentaire recouvrant l'ancienne (art. 59 al. 3 et 73a al. 2 OEC). La feuille complémentaire énonce notamment, en cas d'adoption conjointe (art. 264a al. 1 CC), le nom du père adoptif et de la mère adoptive (art. 73b al. 1 ch. 5 let. a OEC), en cas d'adoption conjointe par l'époux de la mère ou l'épouse du père de l'enfant (art. 264a al. 3 CC), le nom de l'adoptant et de son conjoint (art. 73b al. 1 ch. 5 let. b OEC) et en cas d'adoption par une personne seule (art. 264b CC), le nom de l'adoptant (art. 73b al. 1 ch. 5 let. c OEC).
La question n'a pas davantage été discutée lors de la révision du droit du divorce en 1998, lorsque le législateur a augmenté la durée du mariage de deux à cinq ans pour l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 264a al. 3 CC; cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995, FF 1996 I 158 ss n. 243; MARTIN STETTLER, Les principaux développements enregistrés dans le droit suisse de la filiation depuis la révision de 1976, in FamPra.ch 2002 p. 7/8).
4.3 Selon la volonté du législateur, l'adoption doit servir le bien de l'enfant, favoriser son plein épanouissement et le développementBGE 129 III 656 (660) BGE 129 III 656 (661)de sa personnalité, tant du point de vue affectif et intellectuel que physique. L'adoption conjointe doit être la règle et l'adoption par une personne seule l'exception (ATF 125 III 161 consid. 4a p. 164 et les arrêts cités). Cette dernière n'est toutefois soumise à aucune condition spéciale, si ce n'est d'être dans l'intérêt de l'enfant (ATF 125 précité, loc. cit.). L'augmentation de la durée minimale du mariage pour l'adoption de l'enfant du conjoint introduite par la révision du droit du divorce rejoint ce souci de favoriser le bien de l'enfant. Or, l'adoption ne peut répondre à cette exigence que si le lien entre les conjoints est fort et durable, ce qui exclut a priori les concubins dont le lien est plus instable. C'est également cette conception qui a prévalu lors de l'adoption de l'art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (entrée en vigueur le 1er janvier 2001; LPMA; RS 814.90), qui réserve au seul couple marié la possibilité de recourir à un don de sperme. Dans son message, le Conseil fédéral a expressément précisé que les exigences en cette matière ne sauraient être moins strictes qu'en matière d'adoption conjointe, qui n'est ouverte qu'aux seuls époux, à l'exclusion d'autres personnes, qu'en effet une relation stable et durable des parents est primordiale pour assurer le développement harmonieux de l'enfant, que l'union libre n'est généralement pas aussi solide que le mariage, que, du point de vue normatif, l'union libre, contrairement au mariage, ne garantit aucune pérennité et que, par conséquent, l'union libre ne peut être assimilée au mariage (Message du 26 juin 1996, FF 1996 III 245 n. 322.113).
BGE 129 III 656 (661)
BGE 129 III 656 (662)Une application par analogie de l'art. 264a al. 3 CC au concubin ne saurait donc entrer en ligne de compte, pas plus que l'admission d'une lacune proprement dite, qu'il conviendrait de combler.
L'art. 8 CEDH protège certes le droit des intéressés de consentir ou de s'opposer à l'adoption au cours de la procédure d'adoption (cf. ISABELLE LAMMERANT, L'adoption et les droits de l'homme en droit comparé, Bruxelles/Paris 2001, n. 668 p. 614) et peut justifier, en cas de non-respect de ce droit, une procédure en annulation de l'adoption. Il ne confère en revanche pas le droit d'exiger une forme d'adoption non prévue par la loi au stade de la procédure administrative d'inscription au registre de l'état civil.
On ne voit pas en quoi cette interdiction du cumul de filiations violerait les art. 8 et 12 CEDH. Force est dès lors de constater que l'interprétation des art. 264a al. 3 et 267 al. 2 CC donnée ci-dessus (consid. 4) n'est pas contraire au droit international.BGE 129 III 656 (663)