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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 3
Erwägung 3.3
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78. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. SA ainsi que Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)
 
 
5A.3/2006 du 28 avril 2006
 
 
Regeste
 
Art. 61 und 64 Abs. 1 lit. f BGBB; Bewilligungsverfahren; Ausnahme vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 132 III 658 (658)Y. SA s'est portée acquéresse, pour le prix de 1'422'575 fr., de dix parcelles de vigne, d'une surface totale de 56'903 m2, situées sur le territoire de trois communes, dont celle de B. N'étant pas exploitante à titre personnel, elle a fait publier, le 3 octobre 2003, un appel d'offres public pour un prix égal ou supérieur au montantBGE 132 III 658 (658) BGE 132 III 658 (659)précité. Le 16 octobre suivant, X., viticulteur à B., a déposé une offre d'achat de 1'425'000 fr. La municipalité de B., qui souhaitait voir les vignerons de la commune acquérir du terrain, l'avait sollicité pour qu'il fasse cette offre et lui avait accordé, dans ce cadre, un prêt de 1'550'000 fr. Le 26 avril 2004, le viticulteur a fait, avec l'accord de la municipalité, un appel de souscription pour l'achat des vignes auprès des vignerons de B.
Le 14 juillet 2004, la Commission foncière rurale a octroyé à Y. SA l'autorisation d'acquérir, considérant que les conditions de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR étaient remplies dès lors qu'aucun exploitant à titre personnel n'avait formulé d'offre dans le délai imparti; elle a considéré que l'offre de X. ne pouvait être prise en considération, car celui-là avait agi comme prête-nom pour la commune de B., qui n'était elle-même pas exploitante à titre personnel. Statuant le 16 décembre 2005 sur le recours de X., le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif interjeté par X., annulé l'arrêt attaqué et rejeté la requête d'autorisation dans le sens des considérants.
 
 
Erwägung 3
 
 
Erwägung 3.3
 
L'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a pour but de sauvegarder, sous l'angle de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), les intérêts de l'agriculteur désireux de vendre, dont l'offre n'est suivie d'aucune demande de la part d'un exploitant à titre personnel (BANDLI/ STALDER, in Commentaire LDFR, n. 36 ad art. 64 LDFR). Si, en procédure d'autorisation, le propriétaire qui veut vendre fournit la preuve qu'à la suite de la publication de l'appel d'offres, aucune offre ou seulement des offres insuffisantes ont été présentées par des exploitants à titre personnel, l'acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel obtiendra l'autorisation d'acquérir, pour autant que le prix convenu ne soit pas surfait (art. 63 al. 1 let. b et art. 66 LDFR; cf. BANDLI/STADLER, in Commentaire LDFR, n. 38 ad art. 64 LDFR). Dans le cas contraire, l'autorisation devra être refusée.