Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 2
Erwägung 4
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
82. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause C. et Commune de Lausanne contre A. Assurances (recours en réforme)
 
 
5C.10/2005 / 5C.35/2005 du 31 août 2006
 
 
Regeste
 
Art. 679 ZGB, Passivlegitimation des Bauberechtigten und des Eigentümers des belasteten Grundstücks im Fall des an einem Nachbargrundstück verursachten Schadens; Art. 667 Abs. 1 ZGB, Beweislast in Bezug auf die vertikale Ausdehnung des Grundeigentums.
 
Vertikale Ausdehnung des Grundeigentums (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 4.2). Nicht derjenige, welcher ein schützenswertes Interesse des Eigentümers des Grundstücks am betroffenen Untergrund bestreitet, hat zu beweisen, dass dieses Interesse nicht besteht, sondern der Eigentümer des Grundstücks, dass er ein schützenswertes Interesse hat (E. 4.3). Anwendung auf den konkreten Fall (E. 4.4).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 132 III 689 (690)A. A. Assurances est propriétaire des parcelles nos a et b du registre foncier de Lausanne. La Commune de Lausanne (ci-après: la Commune) est quant à elle propriétaire de la parcelle contiguë n° c, sise à la rue X. à Lausanne.
B. C. (ci-après: la Coopérative) est une société coopérative dont le but est l'étude et la construction de logements à loyers modestes. Intéressée par un projet de logements subventionnés à la rue X., elle a entamé des discussions avec la Commune en mars 1993.BGE 132 III 689 (690)
BGE 132 III 689 (691)Par acte authentique du 7 janvier 1997, la Commune et la Coopérative ont convenu de constituer sur la parcelle n° c un droit de superficie en faveur de la Coopérative pour les deux immeubles qu'elle projetait d'y édifier avec l'appui financier des pouvoirs publics. L'art. 14 al. 3 de ce contrat disposait que la Commune n'assumait aucune garantie quant à la nature du sol.
C. Les travaux d'excavation ont débuté en janvier 1997. Alors que les travaux de terrassement étaient exécutés sous la direction de l'architecte H. et de l'ingénieur I., mandatés par la Coopérative, les premiers mouvements de terrain ont eu lieu. À la mi-mars 1997, un remblayage d'urgence de 1'500 m3 a été exécuté en raison de mouvements de terrain très importants.
Le 8 avril 1997, A. Assurances a établi un rapport photographique dont il ressort qu'un décollement affecte son terrain et que des ancrages permanents ont été fixés au sous-sol de ses parcelles nos a et b. Les ancrages ont été posés par la Coopérative et ses mandataires.
Après que A. Assurances eut obtenu du Président du Tribunal civil du district de Lausanne un constat d'urgence ainsi que des mesures préprovisionnelles et provisionnelles ordonnant à la Coopérative de cesser tous les travaux autres que ceux de consolidation, les parties ont conclu un accord sur les mesures provisionnelles et les travaux de construction de la rue X. ont pu reprendre au début du mois de novembre 1997. Ils ont été achevés en 1999.
D. Le 14 novembre 1997, A. Assurances a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la Coopérative et la Commune, en concluant au paiement par celles-ci, solidairement entre elles ou chacune pour la part que Justice dirait, du montant de 200'000 fr. plus intérêts. La Coopérative a conclu au rejet de la demande. La Commune a conclu principalement au rejet de la demande et subsidiairement à ce que la Coopérative soit tenue de la relever de toute condamnation. La Coopérative a conclu au rejet des conclusions récursoires de la Commune. En cours d'instance, la demanderesse a augmenté ses conclusions à 305'000 fr. plus intérêts.
Les parties ont admis que les événements de 1997 avaient démontré que l'ingénieur I. avait sous-estimé la nature du sol, et surtout du sous-sol de la parcelle litigieuse. Elles ont admis que ce faisant, I. avait agi contrairement aux règles de l'art et que cet élément était enBGE 132 III 689 (691) BGE 132 III 689 (692)rapport de causalité naturelle et adéquate avec les dommages occasionnés aux immeubles de la demanderesse.
La Cour civile a ordonné une expertise judiciaire, dont il ressort en substance que les parcelles nos a et b ont subi ensemble une moins-value de 160'000 fr. en raison de la présence des ancrages permanents et que le coût de la remise en état des aménagements extérieurs endommagés peut être évalué à 145'000 fr., TVA incluse.
E. Par jugement du 6 octobre 2004, la Cour civile a condamné les défenderesses, solidairement entre elles, à payer à la demanderesse la somme de 305'000 fr. avec intérêts. Elle a en outre dit que la Coopérative était tenue de relever la Commune de tout montant versé en paiement de la somme ainsi allouée ainsi que des dépens mis à sa charge, et a statué sur les frais et dépens.
F. Tant la Coopérative que la Commune ont recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement.
 
 
Erwägung 2
 
2.2.1 Nonobstant le texte de cette disposition, le Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour défendre non seulement au propriétaire duBGE 132 III 689 (692) BGE 132 III 689 (693)fonds, mais aussi au titulaire d'un droit réel restreint qui a l'usage du fonds (ATF 88 II 252 consid. 3 p. 264; 68 II 369 consid. 2, tous deux concernant un droit de superficie; 68 II 14 consid. 2a, concernant un droit de source; cf. ATF 91 II 281 consid. 5b p. 287; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome II, 3e éd. 2002, n. 1905). Dans la pratique, le cas le plus important est celui du titulaire d'un droit de superficie au sens de l'art. 779 CC (cf. ROBERT HAAB/AUGUST SIMONIUS/WERNER SCHERRER/DIETER ZOBL, Zürcher Kommentar, Bd. IV/1, 1977, n. 12 ad art. 679 CC; ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Bd. IV/1/2, 1964, n. 58 ad art. 679 CC; ALFRED KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, Bd. I, 6e éd. 2002, p. 221).
Le Tribunal fédéral a également reconnu la qualité pour défendre au titulaire d'un droit personnel permettant d'utiliser le fonds (ATF 104 II 15 consid. 2-4; ATF 101 II 248 consid. 2, tous deux concernant un bail à ferme; cf. ATF 109 II 304 consid. 2). Cette question est toutefois controversée en doctrine (cf. STEINAUER, op. cit., n. 1905 et les références citées; MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 61 s. ad art. 679 CC et les références citées; HENRI DESCHENAUX/PIERRE TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd. 1982, § 13 n. 20; BÉNÉDICT FOËX, A propos de l'action en responsabilité du propriétaire d'immeuble [art. 679 CC], in JdT 1999 I p. 474 ss, 482-484; URS HESS-ODONI, Bauhaftpflicht, 1994, n. 837).
2.3 Lorsque le titulaire d'un droit de superficie répond, sur la base de l'art. 679 CC, d'un dommage résultant de l'exercice excessif deBGE 132 III 689 (693) BGE 132 III 689 (694)son droit, il se pose la question de savoir si le propriétaire du fonds de base a également qualité pour défendre.
L'HUILLIER souligne que le titulaire d'une servitude exerce un droit qui lui appartient en propre, bien qu'il ait pour objet le fonds d'autrui, et il estime qu'il n'y a aucun motif pour rendre le propriétaire du fonds grevé responsable selon l'art. 679 CC du dommage causé par le tiers qui excède les prérogatives que la servitude lui confère; selon lui, il serait injuste de rendre le propriétaire responsable à raison de l'usage des facultés dont il s'est démuni en constituant la servitude (L'HUILLIER, op. cit., p. 62a et 76a). HESS-ODONI relève quant à lui que l'utilisation d'un bien-fonds par le titulaire d'un droit réel restreint échappe à la maîtrise juridique et de fait du propriétaire,BGE 132 III 689 (694) BGE 132 III 689 (695)si bien que celui-ci doit être libéré de toute responsabilité selon l'art. 679 CC pour le dommage résultant d'une telle utilisation (HESS-ODONI, op. cit., n. 835).
KELLER estime lui aussi que la qualité pour défendre du superficiaire - lequel est soumis aux règles du droit de voisinage tout comme un propriétaire - exclut de s'en prendre au propriétaire du fonds de base, à plus forte raison encore lorsque le droit de superficie est immatriculé comme immeuble au registre foncier selon l'art. 779 al. 3 CC (KELLER, op. cit., p. 221). SIMONIUS/SUTTER sont également d'avis que le titulaire du droit réel restreint a seul qualité pour défendre, en tout cas lorsqu'il s'agit de la prévention d'une immission actuelle ou de l'indemnisation pour une telle immission (SIMONIUS/SUTTER, op. cit., § 13 n. 10 p. 418).
Selon STARK, il convient de voir quelle est la personne dont la maîtrise de fait sur l'immeuble a déterminé l'atteinte: si cette dernière provient par exemple de l'exploitation normale par un fermier d'une installation construite par le propriétaire du fonds, ce dernier en répond seul; en revanche, si l'atteinte provient d'une utilisation particulière du bien-fonds par le titulaire d'un droit personnel ou d'un droit réel restreint, le propriétaire n'en répond pas (EMIL W. STARK, Das Wesen der Haftpflicht des Grundeigentümers nach Art. 679 ZGB, 1952, p. 208 s.).
2.3.4 L'opinion de la doctrine majoritaire (cf. consid. 2.3.2 supra), selon laquelle le propriétaire d'un fonds ne répond pas, sur la baseBGE 132 III 689 (695) BGE 132 III 689 (696)de l'art. 679 CC, du dommage résultant de son utilisation par le titulaire d'un droit de superficie sur ce fonds, est solidement étayée et paraît convaincante du point de vue dogmatique. Il est en effet incontestable que le superficiaire, en tant qu'il construit ou exploite les ouvrages dont le droit de superficie lui permet de devenir propriétaire, exerce seul, en vertu d'un droit réel indépendant, la maîtrise juridique et de fait sur le bien-fonds. Si le superficiaire cause un dommage parce qu'il excède son droit, il apparaît logique qu'il en réponde seul et que la responsabilité du propriétaire du fonds de base ne soit pas engagée à raison de l'usage d'un droit sur lequel il n'a aucune maîtrise.
Dans la mesure où le propriétaire n'a aucune influence sur la manière dont s'exerce la maîtrise de fait du superficiaire sur le bien-fonds, on ne peut arguer qu'il a contribué à causer le dommage, ce qui distingue ce cas de celui jugé à l' ATF 104 II 15 : en effet, dans cet arrêt, si les propriétaires de plusieurs parcelles ont été tenus pour coresponsables du dommage résultant de la pollution d'une nappe phréatique par les eaux usées provenant de l'exploitation d'une entreprise, que celle-ci filtrait dans des bassins qu'elle avait installés sur les parcelles en cause, l'élément déterminant était que ces propriétaires avaient mis leurs parcelles à disposition spécialement à cette fin et qu'ils avaient ainsi déterminé la manière dont devait s'exercer la maîtrise de fait sur leurs fonds (ATF 104 II 15 consid. 4).
(...)
BGE 132 III 689 (697)
 
BGE 132 III 689 (698)Erwägung 4
 
4.2 En vertu de l'art. 667 al. 1 CC, la propriété du sol n'emporte celle du dessous que dans la profondeur utile à son exercice. Cela suppose, selon la jurisprudence et la doctrine, que le propriétaire ait un intérêt digne de protection quant à l'exercice, même éventuel, de son droit dans le sous-sol; un tel intérêt n'existe, quant à un certain espace au-dessous du sol, que si le propriétaire peut dominer cet espace et exercer les possibilités d'utilisation qui découlent de la propriété (intérêt positif), ou si des agissements de tiers dans cet espace porteraient atteinte à l'utilisation du fonds (intérêt négatif), ce qu'il faut juger d'après les circonstances du cas particulier (ATF 93 II 170 consid. 5; ATF 97 II 333 consid. 2; ATF 119 Ia 390 consid. 5c/bb; ATF 100 IV 155 consid. 2; FRANZ WEBER, Das Grundeigentum im Wandel, in RNRF 79/1998 p. 353 ss, 369; JUSTIN THORENS, L'étendue en profondeur de la propriété foncière, in RDS 89/1970 I p. 255 ss, 269-272; STEINAUER, op. cit., n. 1616 ss; HEINZ REY, Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, 2003, n. 3-8 ad art. 667 CC; HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, op. cit., n. 5 ad art. 667 CC; MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 7 et 10 ad art. 667 CC; BLAISE KNAPP, L'urbanisme du sous-sol, in DC 1987 p. 27 ss, 28 s.). Un intérêt futur suffit, pour autant que sa réalisation dans un avenir prévisible apparaisse vraisemblable d'après le cours ordinaire des choses; à cet égard, il fautBGE 132 III 689 (698) BGE 132 III 689 (699)tenir compte de la situation et de la nature de l'immeuble, de l'utilisation envisagée, ainsi que des obstacles de nature technique ou juridique (ATF 132 III 353 consid. 2.1 et les auteurs cités; ATF 100 IV 155 consid. 2). Le simple intérêt à se voir allouer une indemnité ne constitue en revanche pas un intérêt digne de protection aux fins de l'art. 667 al. 1 CC (ATF 132 III 353 consid. 4.2 et les arrêts cités).
4.3.2 Pour une autre partie de la doctrine, on ne saurait déduire de la seule formulation de l'art. 667 al. 1 CC - qui peut certes paraître imposer au propriétaire d'établir, s'agissant de l'extension verticale de sa propriété, qu'il a un intérêt à repousser une atteinte - que la loi entendrait privilégier ainsi les intérêts de celui qui s'immisce dans la sphère de propriété d'autrui au détriment des intérêts du propriétaire foncier. Il conviendrait bien plutôt, au regard des intérêtsBGE 132 III 689 (699) BGE 132 III 689 (700)en présence, d'imposer à celui qui s'immisce dans la sphère de propriété d'autrui de prouver l'absence d'intérêt du propriétaire foncier. En effet, de la même manière qu'en cas d'exercice abusif du droit de propriété, le fardeau de la preuve incombe à celui qui invoque l'art. 2 CC, l'absence exceptionnelle d'intérêt du propriétaire à l'exercice de son droit dans le sous-sol doit être prouvée par celui qui invoque ce fait destructeur (MAX KUMMER, Berner Kommentar, Einleitung, 1966, n. 182 ad art. 8 CC; MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 11 ad art. 667 CC, avec référence à la solution du droit allemand; LEEMANN, Berner Kommentar, Bd. IV/1, 1re éd. 1911, n. 13 ad art. 667 CC, étant précisé que, comme on l'a vu, cet auteur a changé d'opinion dans la deuxième édition de 1920; dans le même sens, mais sans motivation, STEINAUER, op. cit., n. 1616a).
4.4.1 Sur le plan dogmatique d'abord, il résulte de l'art. 667 al. 1 CC qu'un immeuble constitue à l'instar d'une chose mobilière un corps tridimensionnel, dont l'extension verticale est définie par l'intérêt que présente l'exercice du droit de propriété (ATF 132 III 353 consid. 2.1; ATF 122 II 349 consid. 4a/aa; ATF 119 Ia 390 consid. 5c/bb et les références citées). En effet, le Code civil suisse n'a pas adopté la définition traditionnelle de l'étendue matérielle d'un immeuble, qui y fait rentrer le dessus et le dessous sans délimitation plus précise; s'inspirant du Code civil des Grisons, il s'en est au contraire rapporté à l'intérêt du propriétaire pour fixer l'étendue et les limites de son droit (EUGEN HUBER, Exposé des motifs de l'avant-projet du Département fédéral de Justice et Police, Berne 1902, p. 470 [traduction de Virgile Rossel]; cf. le Message du Conseil fédéral [p. 64], dont le projet reprenant les propositions d'EUGEN HUBER n'a sur ce point donné lieu à aucune discussion devant les Chambres fédérales). Le droit suisse se distingue ainsi notamment du droit allemand, qui se rattache à la conception du droit commun selon laquelle "qui dominus est soli dominus est coeli et inferorum" (MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 2 ad art. 667 CC; ATF 119 Ia 390 consid. 5c/bb). Il est donc vain de se référer à la solution du droit allemand, comme le fait MEIER-HAYOZ (op. cit., n. 11 ad art. 667 CC; cf. Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen 59/1905 p. 116 ss, 120; Juristische Wochenschrift 1928 p. 502 ss, 503), pour considérer l'absence d'intérêt du propriétaire comme un fait destructeur (rechtshindernde Tatsache) qu'il incomberait à la partie adverse de prouver.BGE 132 III 689 (700)
BGE 132 III 689 (701)4.4.2 Nonobstant l'opinion de la doctrine minoritaire (cf. consid. 4.3.2 supra) selon laquelle sa solution correspondrait mieux à la situation des intérêts en présence (KUMMER, op. cit., n. 182 ad art. 8 CC), des considérations pratiques militent également en faveur de la solution soutenue par la doctrine dominante. Il faut en effet admettre que le propriétaire est davantage à même d'établir l'existence d'un intérêt à exercer son droit de propriété dans le sous-sol de son immeuble que la partie adverse ne l'est de prouver l'absence d'un tel intérêt; il est en effet mieux placé que quiconque pour connaître la nature et les caractéristiques de son bien-fonds, et surtout l'utilisation qui en est envisagée dans un avenir prévisible (cf. ATF 132 III 353 consid. 2.1). Au surplus, lorsque le propriétaire réclame une indemnité en raison d'une atteinte à sa propriété, c'est de toute manière à lui qu'incombe la preuve de l'existence et du montant du préjudice subi (MEIER-HAYOz, op. cit., n. 142 ad art. 679 CC; idem, Berner Kommentar, Bd. IV/1/3, 1975, n. 27 ad art. 701 CC).
L'absence de preuve d'un intérêt de la demanderesse à exercer son droit de propriété sur le volume du sous-sol dans lequel pénètrentBGE 132 III 689 (701) BGE 132 III 689 (702)les ancrages litigieux conduit ainsi à trancher en sa défaveur, conformément à l'art. 8 CC, lequel répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et la jurisprudence citée). Le recours en réforme de la Coopérative doit par conséquent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la Coopérative ne doit payer à la demanderesse que la somme de 145'000 fr. avec intérêts, correspondant aux frais de remise en état des aménagements extérieurs des parcelles de la demanderesse, dont les conclusions en versement d'une indemnité de 160'000 fr. en raison de la présence des ancrages litigieux dans le sous-sol de ses parcelles doivent être rejetées.BGE 132 III 689 (702)