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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 3
Erwägung 3.3
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34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit public)
 
 
5P.318/2006 du 22 décembre 2006
 
 
Regeste
 
Art. 25 Abs. 1 ZGB; Wohnsitz des Kindes.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 133 III 305 (305)X. est née le 18 septembre 1992 dans le canton de Zurich, où ses parents étaient domiciliés. Après leur divorce en 1998, l'autorité parentale sur l'enfant a été attribuée à la mère. En 1999, les autorités tutélaires de la ville de Zurich ont retiré à celle-ci le droit de garde sur l'enfant, qu'ils ont confiée à une famille d'accueil à Meilen (ZH). Depuis lors, X. est restée dans le canton de Zurich où elle a poursuivi sa scolarité. Depuis 1999, son entretien est pris en charge par les services sociaux de la ville de Zurich. Quant à sa mère, elle s'est établie dans le canton de Genève où elle est, depuis 2002, domiciliée dans la commune de Meyrin (GE).BGE 133 III 305 (305)
BGE 133 III 305 (306)En juin 2005, la curatrice de X. a adressé à la commune de Meyrin une demande d'avance des pensions alimentaires en faveur de sa pupille. Par décision du 25 août 2005, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: Scarpa) a refusé d'intervenir pour le motif que l'enfant créancier n'était pas domicilié dans le canton de Genève.
Le Tribunal administratif du canton de Genève, saisi en septembre 2005 par la curatrice de l'enfant, a rejeté le recours par arrêt du 7 mars 2006.
Le recours de droit public formé par X. contre cet arrêt a été admis et l'arrêt attaqué annulé.
 
 
Erwägung 3
 
 
Erwägung 3.3
 
En apparente contradiction avec ce qui précède, le Conseil fédéral précise ensuite que, lorsque "ni l'un ni l'autre des parents, détenteurs de l'autorité parentale, [n'ont] le droit de garde, (...) le nouvel article 25, 1er alinéa, situe le domicile de l'enfant au lieu de sa résidence" (Message, p. 1324, ch. 231, quatrième paragraphe). Le Tribunal administratif en a déduit que, lorsqu'aucun des parents n'a le droit de garde, le domicile de l'enfant se détermine par son lieu de résidence.